Ordonnance de police du marquisat d'Arpajon |
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Chronique du Vieux Marcoussy ---------------------------------------- _------------------ ------------ Juin 2011 Extrait du plan du marquisat d'Arpajon (XVIIIe s.).C. Julien
Par cette chronique rapportant l'ordonnance de police, de 1730, dont l'application est réservée dans l'étendue du marquisat d'Arpajon, nous comprenons que le nouveau seigneur de Châtres veut montrer son pouvoir, d'ailleurs la légende ne dit-elle pas que le marquis punissait les habitants qui ne se résignaient pas au changement de nom de la ville. Nous laissons au lecteur le choix de son appréciation sur le pouvoir que voulait exercer le nouveau marquis : quelques mesures de bons sens toutefois les amendes reflètent le pouvoir autoritaire féodal. Châtres-sous-Montlhéry en devenant Arpajon (ch.-l. cant., Essonne) fut érigé en marquisat en octobre 1720. La ville, dépendant à l'origine de la châtellenie de Montlhéry, avait été possédée par l'amiral de Graville et ses héritiers, les Balsac d'Entragues, auxquels succéda, en 1606, Camus de saint-Bonnet. Les héritiers de ce dernier vendirent, en 1656, la seigneurie de Châtres à Jean Brodeau, seigneur de Candé, grand maître des eaux et forêts de France. Ce nouveau propriétaire commença à porter le titre de marquis de Châtres, sans doute de son autorité (1). En 1691, Jean-Baptiste du Deffand, marquis de La Lande , colonel des dragons et lieutenant général du roi dans ses provinces d'Orléanais, Dunois et Vendômois, fit l'acquisition de la terre d'Arpajon et continua de s'en intituler marquis. En accord avec son fils, il vendit, le 15 avril 1720, les terre et seigneurie de Châtres à Louis d'Arpajon moyennant 347.000 livres en principal et 5.000 livres de pot-de-vin. Ce nouveau propriétaire possédait déjà la Bretonnière et d'autres terres situées dans le voisinage, telles que la prévôté de Saint-Germain, les fiefs du Mesnil-Brécourt, les grands et petits Cochets. Au mois d'octobre 1720, il obtint des lettres patentes, enregistrées le 12 décembre suivant au Parlement de Paris, séant alors accidentellement à Pontoise, et, le 19 du même mois, à la Chambre des Comptes. Ces lettres érigeaient Châtres, la Bretonnière , Saint-Germain et tous leurs fiefs en marquisat, sous le titre de marquisat d'Arpajon, nom que la ville de Châtres devait porter à l'avenir. L'ordonnance d'avril 1730 intitulée « Ordonnance générale de police pour les bailliage et prévosté d'Arpajon et dépendances de par Monseigneur le marquis d'Arpajon et Monsieur son bailly » a été imprimée et publiée à Paris, chez la veuve Saugrain et Pierre Prault, imprimeurs des fermes du Roy, quai de Gesvres, au Paradis, contient 42 articles ainsi qui suit. A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Nicolas Humblot, avocat au Parlement, bally, juge civil, criminel et de police des baillage et marquisat d'Arpajon, prévôt de la Prévôté dudit lieu et dépendances. Pour Haut et Puissant seigneur, Messire Louis, marquis d'Arpajon, lieutenant général des armées du roi, grand bailly, gouverneur de Sa Majesté de la province et duché du haut et bas Berry, gouverneur particulier des villes de Bourges et d'Issoudan, capitaine général des chasses dudit pays, chevalier de l'Ordre militaire de Saint-Louis et de la Toison d'Or, Salut. Sçavoir faisons, que sur ce qui nous a été judiciairement représenté par Me… procureur fiscal dudit bailliage et marquisat, que quelque attention qui soit apportée à la manutention des règlemens de police pour le bon ordre dans l'étenduë de ce bailliage, marquisat et prévôté, les ordonnances et règlemens de police ne s'exécutent point ; que quelque sévères qu'ils soient contre les jureurs, gens tumultueux, mandians, vagabonds, marchands commerçans, soit domiciliés, soit ceux qui viennent de dehors aux foires et marchés, aubergistes, et ceux qui fréquentent les cabarets, les jours de fêtes et dimanches pendant le service divin, au lieu d'employer ce saint tems en œuvres de religion, la plupart ne se conforment aux règlemens de police rendus à ce sujet, que la négligence qu'on apporte à suivre ces règlemens, et les maux que pareille licence pourroit causer, anime le ministre public à les prévenir, et nous requerir de renouveler des dispositions aussi nécessaires pour contenir les habitans de l'étenduë de ce bailliage, et ceux qui viennent de dehors, après avoir déjà vû plusieurs procès criminels qui se sont mûs en ce lieu, qu'autres lieux de cette juridictioon, qui ne viennent que de l'abus qui est fait ouvertement des règlemens de police, et que notre présente ordonnance soit imprimées, lûë, publiée, et affichée, et qu'elle soit dûement notifiée, en sorte que personne ne puisse prétendre l'ignorer. Ouy ledit procureur fiscal en ses conclusions. Article premier. Nous disons, que les ordonnances du Roi, concernent les jureurs et blasphémateurs et l'observation des dimanches et fêtes, arrêts et règlemens de la Cour , sentences et ordonnances de ces bailliage et prévôté, concernant la police, seront exécutés selon leur forme et teneur, et en conséquence, que les contrevenans seront punis, et qu'il sera contre eux procédé suivant la rigueur des ordonnances. II. Enjoignons aux habitans et à tous autres de se comporter dans l'église avec le respect qui est dû à ce lieu saint ; leur faisons très expresses inhibitions et défenses de s'y promener, s'assembler sous les cloches, aux portes des églises et sacristies, pendant le service divin et le tems de ma prédication, et d'y causer du scandale, ainsi que les sieurs curez de l'étenduë du bailliage nous en ont porté leurs plaintes, comme aussi faisons défenses à tous lesdits habitants et autres, de se présenter à aucunes cérémonies et processions, et notamment à celle du très Saint Sacrement , lorsqu'ils seront yvres, ainsi qu'il arrive souvent ; défendons audit cas aux marguilliers, bedaux et autres, de leur donner, ou faire donner aucun flambeau ni cierge, le tout à peine contre chacun des contrevenans de 10 livres d'amende pour la première fois, et en cas de récidive d'être punis plus rigoureusement. III. Faisons très expresses inhibitions et défenses à tous hôteliers, cabaretiers et autres vendans vin, de donner à boire et manger à aucun des habitans de ce bailliage, les jours de fêtes et de dimanches pendant le service divin, à peine de 20 livres d'amende contre lesdits hôteliers, cabaretiers, et 3 livres contre chacun de ceux qui s'y pourroient trouver la première fois, de plus grande peine en cas de récidive ; même d'avoir lesdits hôteliers, cabaretiers et autres vendans du vin, la porte de leurs hôtellerie et cabaret murée ; leur permettons néanmoins de donner à boire et à manger aux étrangers pendant ledit tems ; mais en cas de nécessité urgente, et après en avoir toutes fois demandé la permission.
IV. Faisons pareillement défenses ausdits hôteliers, cabaretiers et autres vendans du vin de donner à boire et à manger ausdits habitans ni à aucune autre personne, tous les jours de l'année en hyver, passé neuf heures du soir, et en esté passé dix heures du soir, et d'y souffir jouer à aucun jeu de hazard et défendus par les ordonnances, le tout à peine d 10 livres d'amende contre chacun des contrevenans. V. Enjoignons à tous marchands trafiquants, boulangers, pâtissiers, bouchers, chaircutiers et autres faisans commerce et trafic dans l'étenduë de ce bailliage de tenir leurs boutiques fermées les jours de fêtes et dimanches pendant le service divin, les quatre principales fêtes de l'année et fêtes patronales pendant tout le jour, à peine de 3 livres d'amende pour la première fois, et de plus grande peine en cas de récidive. VI. Chacuns hôteliers et cabaretiers de l'étenduë de ce bailliage, auront un livre cotté, et de nous paraphé par première et dernière, pour y être écrit les noms, surnoms, qualités et lieux des résidences ordinaires, de tous ceux qui viendront loger bien leurs maisons, pour y demeurer plus de trois jours, y marquer en marge le jour que lesdits particuliers en seront sortis ; leur enjoignons de nous avertir après lesdits trois jours, de leur arrivée et de leur départ, ou en notre absence, notre lieutenant, procureur fiscal, ou l'un de ses substituts, le tout à peine de 20 livres d'amende pour la première fois, et de plus grande peine en cas de récidive. VII. Enjoignons aux marchands hôteliers, cabaretiers, bouchers, boulangers, patissiers et autres faisans commerce, d'avoir dans l'endroit le plus apparent de leur boutique des balances, poids, pots et mesures justes ; leur défendons d'y mettre et souffrir des clouds, leur ordonnons en conséquence, de les faire étalonner au greffe de ce bailliage, de la marque et étalon ordinaire du bailliage, au plûtard le lendemain de la publication des présentes, à peine de confiscation des poids, balances, pots, mesures, et de 3 livres d'amende pour la première fois ; comme aussi leur enjoignons expressément, de vendre et débiter leurs marchandises un prix modéré, sinon y sera par Nous pourvû à la première plainte. VIII. Enjoignons aux boulangers de tenir pour la fourniture du public, leurs boutiques bien garnies de pain blanc, molet et bis, à peine de 3 livres d'amende, sans pouvoir le vendre qu'à proportion du prix du bled, à peine de punition exemplaire. IX. Sera le pain qu'ils débiteront du poids de l'ordonnance, et en outre marqué à la marque particulière de chacun d'eux, dont l'empreinte sera déposée au greffe de ce bailliage, pour y avoir recours en cas de besoin, à peine de 10 livres d'amende et de confiscation dudit pain, contre chacun de ceux qui en vendront, qui ne sera point marqué, et qui ne sera du poids de l'ordonnance, même de plus grande peine s'il y échet. X. Et pour prévenir les abus qui pourroient se glisser par les contrevenans aux susdits articles, enjoignons à tous lesdits marchands, négocians, commerçans, hôtelliers et cabaretiers, boulangers, pâtissiers et bouchers, de nous exhiber, et en notre absence, à notre lieutenant, procureur fiscal, ou à l'un de ses substituts, leurs livres, balances, poids, pots, mesures et pains, à toutes réquisitions, sous peine de 3 livres d'amende, payable sans déport. XI. Faisons défenses aux bouchers, dans l'étenduë de ce bailliage de tuer aucunes bêtes malades ou languissantes ; leur enjoignons de tenir leurs étaux propres et garnis, selon les différentes saisons, de viande de bonne qualité, laquelle seront tenus d'étaler, vendre et débiter, sur une serviette blanche, le tout à peine de 10 livres d'amende pour la première fois, et en cas de viande qui ne sera de qualité requise, d'être punis plus sévèrement, et suivant la rigueurs des loix. XII. Leur enjoignons de tuer chaque semaine bœuf, veau et mouton, pour la fourniture du public, et ne pourront vendre la livre de viande, à plus haut prix que celui qui sera fixé, suivant les différens tems, à peine d'amende arbitraire pour la première fois, et de punition exemplaire en cas de récidive. XIII. Et comme le sang que les bouchers et chaircutiers de l'étenduë de ce bailliage, laissent continuellement couler dans les ruisseaux, et les vuidanges de leurs abbatis, et autres immondices des animaux qu'ils tuent, et qu'ils mettent au devant de leurs boutiques, dans les petites ruës ou ruelles, notamment dans la grande ruë, celle qui va à Saint-Germain et autres, pourroient aisément s'y corrompre, altérer la pureté de l'air, et produire des maladies contagieuses ; défendons très expressément ausdits bouchers et chaircutiers, d'y laisser séjourner le sang ; leur enjoignons de jetter aussitôt de l'eau dessus en assez grande quantité, pour qu'il n'y reste point ; comme aussi leur faisons défenses de mettre au-devant de leurs boutiques, ni de jetter dans les ruës, ruelles, et le long de la ruës qui va à Saint-Germain et autres, aucunes desdites immondices ; leur enjoignons de les faire enlever de leurs maisons, et porter hors le lieu le plus promptement qu'il leur sera possible, à peine de 10 livres d'amende pour chacune contravention. XIV. Et ayant été informé que les bouchers, loin de se conformer aux ordonnances de police, mettent ou font conduire des troupeaux de moutons considérables, jusqu'au nombre de 100 et inconsidérément passent dans les vignes et héritages des habitans, qui s'en plaignet journellement ; faisons très expresses inhibitions et défenses à tous bouchers de l'étenduë de ce bailliage de mener plus de 18 moutons ou brebis à la fois dans les territoires de ce bailliage, et d'en laisser paître aucuns dans les vignes ni terres chargées, à peine de 20 livres d'amende pour chacune contravention, pour la première fois, et en cas de récidive, de confiscation de l'excédent dudit nombre, au profit des pauvres de la paroisse, sur le territoire de laquelle ils seront trouvez ; enjoignons à tous huissiers, ainsi qu'aux messiers qui seront élus chaque année, de tenir la main à l'exécution du présent article. XV. Faisons défenses aux bouchers, chaircutiers, dans l'étenduë de ce bailliage, et autres habitans, et telles personnes que ce soit, de laisser sortir et vaguer leurs chiens, tant de jour que de nuit ; leur enjoignons de les tenir enfermez et attachez dans leurs maisons,sans que sous quelque prétexte que se puisse être, il leur soit permis de se faire suivre par lesdits chiens, ni de les mener avec eux, à moins qu'ils ne les tiennent en laisse, ou n'ayent un bâton au col ; comme aussi faisons très expresses défenses d'exciter et agasser lesdits chiens dans les ruës, pour les animer les uns contre les autres, le tout à peine de 20 livres d'amende contre chacun des contrevenans, même d'être procédé contre eux extraordinairement s'il y échet, et d'être civilement responsables des torts et dommages que lesdits chiens pourront causer. XVI. Les habitants, propriétaires ou locataires des maisons dans l'étenduë de ce bailliage, seront tenus chacun en droit soit de faire nettoyer et ballayer au-devant de la porte de leurs maisons, le long de leurs murs, st sur le milieu des chaussées, au moins deux fois la semaine, les mercredi et samedi à sept heures du matin, depuis le premier avril, et à huit heures du matin, depuis le premier d'octobre de chacune année ; leur faisons très expresses défenses de mettre ni laisser dans les ruisseaux, serrer ou ammonceler sur les chaussées ni dans les ruelles, les bouës et immondices, à peine de 3 livres d'amende, et de plus forte s'il y échet ; leur permettons néanmoins de ranger les immondices, à côté de leurs portes, à la charge par eux de ne les point laisser séjourner, et de les faire enlever incessamment. XVII. Faisons défenses à tous habitans, et à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, de jetter des matières fécales, eaux, ou autres immondices par les fenêtres de leurs chambres et appartemens, tant de jour que de nuit, à peine de 10 livres d'amende contre les contrevenans. XVIII. Seront tenus tous les entrepreneurs de bâtimens ou maisons, de faire enlever dans les trois jours, les démolitions et décombres qui proviendront de leurs ouvrages, leur faisons défenses de les y laisser, passé ledit tems, à peine de 10 livres d'amende pour la première fois, et de plus forte en cas de récidive, à moins que pour des cas particuliers et imprévûs, ils n'eussent de Nous des permissions expresses. XIX. Faisons aussi défenses à toutes personnes de brûler des pailles, et de laisser séjourner aucuns fumiers dans les ruës, ni aucun bois de charpente, charonnage et autre, et de mettre ni exposer leurs charettes, tomberaux ou autres voitures dans les ruës, soit de jour, soit de nuit, si ce n'est pour le tems de les charger seulement, sous peine de 3 livres d'amende pour la première fois, 10 livres pour la seconde, même de confiscations en cas de récidive. XX. Faisons pareillement défenses à toutes personnes de mettre aucunes caisses, pots ou bouquets, ou autres choses sur les fenêtres de leurs maisons, ayant vuë sur les ruës, à peine de 3 livres d'amende pour la première fois, et de plus en cas de récidive. XXI. Défendons à tous particuliers de lâcher les auges ou abreuvoirs, si ce n'est par nécessité de les nettoyer, dont sera donné avis au procureur fiscal, où à l'un de ses substituts sur le lieu, avant de les lâcher, à peine de 3 livres d'amende, dont les pères et mères seront garans et responsables pour leurs enfans, et les maîtres et maîtresses pour leurs domestiques. XXII. Faisons très expresses inhibitions à tous domestiques, garçons de boutique, apprentifs, enfans, et toutes personnes telles qu'elles soient de l'un et de l'autre sexe, de s'attrouper dans les ruës, vis-à-vis les églises, et dans les places, d'y jouer au volant, à la paulme et bâtonnet, et de crosser, à peine de 10 livres d'amende contre chacun des contrevenans, des dommages et intérêts des parties qui se trouveront en avoir reçu préjudice, et de plus grande peine en cas de récidive, desquelles peines, les pères et mères demeureront civilement responsables pour leurs enfans, et pareillement les maîtres et maîtresses pour leurs garçons de boutiques, apprentifs ou domestiques. XXIII. Faisons défenses aux hôtelliers, cabaretiers, charetiers, et tous autres, de laisser aller et courir leurs chevaux et bestiaux dans les ruës, seuls, ou à la conduite d'enfans en bas âge, comme aussi d'envoyer aux abreuvoirs plus de trois chevaux attachez à la suite l'un de l'autre, et tous charetiers d'être dans leurs charettes ni sur leurs chevaux lorsqu'ils conduiront leurs voitures dans les ruës, le tout à peine de 10 livres contre chacun des contrevenans, jusqu'au payement de laquelle leurs chevaux, qui seront mis en fourrière par le premier des huissiers qui les trouvera en contravention , y resteront, et les pères et mères seront responsables des amendes qu'auront encouruës leurs enfans, ainsi les maîtres et maîtresses pour leurs domestiques. XXIV. Leur faisons pareillement défenses de charroyer ni faire charroyer sans grande nécessité et notre permission, ou celle de notre lieutenant, ou procureur fiscal, ou de ses substituts, les jours de dimanches et fêtes ; comme aussi de faire passer leurs voitures ou chevaux les jours de la procession du Saint Sacrement, dans les ruës où elle doit aller, à peine de 10 livres d'amende pour chacune contravention, et les chevaux mis en fourrière, dont les pères et mères, maîtres et maîtresses seront pareillement responsables pour leurs enfans et domestiques.
XXV. Faisons défenses aux pères et mères de laisser courir et vaguer dans les ruës leurs enfans, qui souvent sont en danger d'être écrasés et blessés ; leur enjoignons de les réprimer, contenir et empêcher, à peine de 3 livres d'amende dont les pères et mères seront responsables. XXVI. Défendons à toutes personnes de tenir des jeux de blanque, et autres de hazard, défendus par les ordonnances de Sa Majesté, sous peine de 50 livres d'amende contre ceux qui tiendront lesdits jeux, confiscation de leurs jeux, même d'être poursuivis extraordinairement, et de 10 livres d'amende contre chacun des joueurs ; défendons aux pères et mères de laisser aller leurs enfans à ces jeux, et demeureront responsables des amendes qu'ils auront encouruës. XXVII. Et comme nous avons été informés, que contre et au préjudice des ordonnances de Sa Majesté, plusieurs mandians, vagabonds et gens sans aveu, se retirent dans les lieux de cette juridiction ; faisons très expresses défenses à tous hôtelliers, cabaretiers, et autres habitans du bailliage, et généralement à toutes personnes, telles qu'elles soient, de donner retraite à aucuns mandians, vagabonds et gens sans aveu, à peine de 50 livres d'amende, même d'être procédé contre les contrevenans, suivant la rigueur des ordonnances, édits et déclarations du Roi, arrêts et règlemens. XXVIII. Faisons défenses à toutes personnes de faire aucunes assemblées tumultueuses et illicites, scandales nocturnes, et charivaris, soit de jour, soit de nuit, dans l'étenduë de ce bailliage, casser les vitres, arracher les marteaux et mains des portes, à peine de 20 livres d'amende, même d'emprisonnement de leurs personnes, et poursuivis extraordinairement s'il y échoit. XXIX. Faisons très expresses inhibitions et défenses à tous habitans et autres, d'entrer ou d'envoyer, sous quelque prétexte que ce puisse être, dans les prez ou terres labourables et vignes, dont ils n'auront ni la propriété, ni la jouissance, et de laisser vaguer leurs bestiaux dans aucuns héritages, même sur leurs propres terres ; leur enjoignons lorsqu'il les mèneront ou envoyeront pâturer sur les terres qui leur appartiendront, ou le long de quelques pièces de terre, de les y tenir ou faire tenir à la longe, ou attacher à un piquet, en telle forte qu'ils ne puissent endommager la pièce de terre voisine, le tout à peine de 10 livres d'amende contre chacun des contrevenans, et des dommages et intérêts des parties, dont les pères et mères seront responsables pour leurs enfans, les maîtres et maîtresses pour leurs domestiques, et seront jusqu'au payement, les chevaux ou bestiaux des contrevenans mis en fourrière par le premier des habitans qui les trouvera ; enjoignons aux messiers et gardes des terroirs, de tenir la main à l'exécution du présent article. XXX. Seront tenus les habitans de l'étenduë de ce bailliage de s'assembler tous les ans en la manière accoutumée, et dans les saisons ordinaires, à l'effet d'élire des messiers et gardes des biens qui seront sur le terroir de chacune paroisse, lesquels seront tenus de prêter serment d'être fidèles dans leurs rapports et exacts dans la fonction de leurs charges ; comme aussi seront tenus lesdits messiers de porter leurs bâtons, jusqu'enfin de leur commission, lesquels leur seront remis par le greffier de ce bailliage lors du serment qu'ils prêteront pardevant Nous, ou notre lieutenant en notre absence, et par eux rapportés au greffe après leur commission expirée, dont le greffier leur donnera bonne et valable décharge. XXXI. Deffendons à tous laboureurs, fermiers, marchands,et autres vendans grains, les jours des marchés et foires qui se tiennent en cette ville, d'en vendre aucuns sur monts, ni dans les cabarets, maisons et greniers ; leurs enjoignons au contraire de les exposer sur la place publique du marché et lieux ordinaires, où ils se vendent, aux jours et heures accoutumés, à peine de 10 livres d'amende pour la première fois, et en outre de confiscation desdites marchandises, en cas de récidive. XXXII. Faisons très expresses inhibitions et défenses à tous marchands de bestiaux, comme bœufs, vaches, veaux, moutons, porcs, et autres de quelque nature qu'ils soient, comme aussi à tous marchands de filasse, volailles, poisson d'eau douce, et de mer, beurre, œufs, noix, chateignes, marrons, fruits, légumes, et autres denrées, de les vendre ailleurs qu'en la place publique du marché, et lieux ordinaires, icelui tenant, et aux heurtes qui seront ci-après fixées, le tout à peine de 10 livres d'amende contre chacun contrevenant, pour la première fois, et en outre de confiscation de leurs marchandises, en cas de récidive, comme dessus. XXXIII. Deffendons à tous hôtelliers, cabaretiers et tous autres habitants de cette ville, et de l'étenduë de ce bailliage, de souffrir qu'il soit fait aucun marché, vendu, ni débité aucuns desdites marchandises et denrées, en leurs maisons, hôtelleries et cabarets, les veilles et jours desdits marchés et foires, d'en receler aucunes dans leurs maisons ; leur enjoignons au contraire, en cas de contravention au présent article, de nous en donner avis, ou à notre lieutenant, ou procureur fiscal en cas d'absence, pour y être pourvû, le tout à peine contre chacun contrevenant, à l'égard tant desdits marchands vendans et achetans, que des hôtelliers et cabaretiers, de chacun 10 livres d'amende pour la première fois, donc même lesdits hôtelliers et cabaretiers seront responsables pour lesdits marchands, de leurs marchandises, et de plus grande peine contre lesdits cabaretiers et hôtelliers. XXXV. La vente des susdits grains, potages, bestiaux, filasse, volailles, poissons, beurre, œufs, noix, chateignes, marrons, fruits, légumes, et autres denrées, se fera aux endroits et lieux accoutumés ; sçavoir, pour les bestiaux depuis la Toussaint jusqu'à Pâques, à sept heures du matin, et depuis Pâques jusqu'à la Toussaint à six heures aussi du matin : à l'égard de la volaille, poissons, beurre, œufs, fruits et autres légumes et denrées, pour les bourgeois de cette ville et environs, depuis la Toussaint jusqu'à Pâques à sept heures du matin pour les hôtelliers, cabaretiers, à neuf heures, et depuis Pâques jusqu'à la Toussaint , à six heures du matin pour les bourgeois, et pour les hôtelliers, cabaretiers, à huit heures aussi du matin ; faisons notamment défenses à tous hôtelliers et cabaretiers, sous quelque prétexte que ce soit, d'acheter avant les heures prescrites par le présent article, ni aux marchands de leur vendre, à peine contre chacun contrevenant de 10 livres d'amende, et de confiscation desdites marchandises et denrées, et de plus grande peine en cas de récidive. XXXVI. La vente pour l'avoine, orge, vesse et petits poix à agneaux, sera ouverte, sçavoir, depuis la Toussaint , jusqu'à Pâques à neuf heures du matin, et depuis Pâques jusqu'à la Toussaint à huit heures du matin ; mais pour les poix, fèves, aricots, lentilles et autres légumes potagères à sept heures du matin en toute saison ; et pour le bled froment, méteil, et seigle à midi précis aussi en toute raison. Faisons pareillement défenses à toutes personnes de vendre, ni acheter aucuns desdits grains avant les heures ci-dessus marquées, à peine de 3 livres d'amende. XXXVII. Et comme il n'arrive que trop fréquemment, que les laboureurs, marchands blatiers ou regratiers, mettent deux ou trois boisseaux de grains à l'embouchure d'un sac, pour servir de montre, qui est plus beau et bien différent pour la bonté, que celui qui est dans le fond dudit sac, et cela dans la vuë de s'en procurer la vente sur un pied plus considérable, ce qui forme même très souvent des disputes et contestations entre les vendeurs et les acheteurs ; Nous défendons à tous laboureurs, marchands et autres, de se servir et user de pareilles fraudes et supercheries, à peine de 10 livres d'amende contre chacun contrevenant et de confiscation des grains, même de prison s'il y écheoit. XXXVIII. Défendons en outre à tous laboureurs, et autres marchands vendeurs de grains, d'enlever leurs marchandises de dessus la place du Marché ; sçavoir depuis le premier novembre, jusqu'au premier may de chaque année avant quatre heures après midi, et depuis ledit jour premier may, jusqu'audit jour premier novembre aussi de chaque année, avant cinq heures après midi, à peine contre chacun contrevenant et pour chacune contravention de 30 livres d'amende, et en cas de récidive de plus grande peine. XXXIX. Défendons à tous particuliers, et aux écarisseurs, de mettre dans les fossés de ladite ville, ni le long des grands chemins, ou jetter dans les viviers ou bouelles, aucunes bêtes mortes, leur enjoignons au contraire de les faire transporter aux lieux, places et endroits à ce destiné et vulgairement appelés l'écorchoir, à peine de 3 livres d'amende pour la première fois contre les contrevenans, et de plus grande peine en cas de récidive. XL. Défendons à toutes personnes, de quelque qualité et conditions qu'elles puissent être, d'arracher ou couvrir les affiches de nos ordonnances, ou autres imprimés, sous peine de 20 livres d'amende pour la première fois et 50 livres en cas de récidive, même d'emprisonnement de leurs personnes, et d'être poursuivis extraordinairement, suivant les ordonnances de Sa Majesté. XLI. Et afin que la présente ordonnance soit régulièrement observée, enjoignons aux substituts du procureur fiscal de ce bailliage, d'y tenir la main, chacun dans leur résidence, de faire des fréquentes visites, tant de nuit que de jour chez tous lesdits marchands, et dans les lieux et endroits qu'il sera nécessaire ; et en cas de contravention, de procéder aux saisies qu'il appartiendra, et faire donner les assignations même d'une heure à l'autre, comme pour fait de police, pour être sur leur rapport prononcé telle confiscation et amende que de raison. Mandons aux huissiers de ces bailliages et prévôté, de tenir aussi la main à l'entière exécution des présentes, d'exécuter ponctuellement les ordres qui leur seront donnés, en conséquence, d'assister le procureur fiscal et ses substituts dans leurs visites, et de les avertir des contraventions qui viendront à leurs connoissances. Ordonnons pareillement que tous les habitans de ces bailliage et prévôté indistinctement, seront tenus à la première réquisition d'assister les officiers et ministres de la justice, faisant les fonctions de leurs charges, et de leur prêter les secours nécessaires, en sorte que force demeure à justice, à peine, en cas de désobéissance, d'y être pourvû par amende ou autrement. XLII. Et sera notre présente ordonnance imprimée, lûë, publiée à la porte des églises de Saint-Clément d'Arpajon, Saint-Germain, et d'Arpajon-le-Château, issuë de la messe paroissiale, publiée au son du tambour dans les carrefours accoûtumés desdits lieux, annuellement à l'ouverture de nos audiences, et affichée dans l'étenduë de ce bailliage par les huissiers, dont ils seront tenus de dressé procès-verbal, et exécutée nonobstant oppositions ou appellations quelconques, sans préjudice d'icelles, et comme jugement de Police. Donné par Nous, avocat au Parlement, bailly et juge susdit, l'audience du bailliage tenant de relevée le (blanc). Signé Humblot, Lheritier de La Chapelle , greffier.
Notes (1) A. Boulé, Châtres-sous-Montlhéry devenant Arpajon , Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Île-de-France (chez Champion, Paris, 1897).
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