Chronique du Vieux Marcoussy --Marcoussis-----__---------- _----------------------------_--octobre 2007

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Extrait de plan terrier du comté de Limours
JP Dagnot
Cette chronique est le sixième et dernier volet de l'histoire du moulin de l'Abbaye à Gif-sur-Yvette, qui, sous l'Ancien régime, appartenait aux « dames abbesse, religieuses et couvent de Notre-Dame du Val de Gif » comme il est dit dans les documents anciens. Après avoir décrit les évènements du début du XVIIe siècle, nous terminons au moment de la dispersion de l'abbaye en 1790.
Foy et hommage du 1er mai 1778
Déclaration de foy et hommage du 1er may 1778 de l'abbaie de Gif à Monsieur Debonnaire, touchant le moulin de Gif ; « Pardevant Barthélemy, Guillaume Cornillet avocat en Parlement, notaire du Roy résident à Chevreuse soussigné furent présentes dames Jeanne Marie Dewaller dépositaire, Catherine de Villiey de Tourville, tourière, Julie Louise Le Juge de Bouzouville, portière et Catherine Petit sacristaine, religieuses professes du monastère de l'abbaye royalle de Notre-Dame du Val de Gif ordre de Saint-Benoist assemblées au son de la cloche en la manière accoutumée au grand parloir et grille de Saint-Joseph lieu ordinaire où elles traitent de leurs affaires temporelles. Lesquelles ont reconnu et confessé tenir à titre de cens et rente portant lods et vente deffaut saisine et amende suivant la coutume de Paris de Messire Pierre Charles Debonnaire, chevalier seigneur de Gif , Moulons, Le Plaissis, Orgemont et autres lieux, vicomte hérédital de Châteaufort, conseiller du Roy en ses conseils et son procureur général au grand conseil, les biens et héritages cy après déclarés. Sçavoir :
1° le moulin de la ditte abbaye assis au dessous de l'enclos d'icelle avec ses écluses, bâtiments, cour et jardin, le tout contenant environ un arpent et traversé par le chemin de Coupières à la ditte abbaye tenant d'un côté du nord à la rivière d'Yvette et à la décharge de l'écluse dudit moulin, d'autre au midi et d'un bout du levant aux dittes dames à cause de l'article suivant, d'autre du couchant à elles mêmes à cause de leur fief de Damiette faisant le numéro 854 du plan de la seigneurie de Gif.
2° trois arpents douze perches ou environ de pré assis audit lieu tenant d'un côté du levant aux dittes dames d'autre du couchant à elles-mêmes et au chemin de Coupières à l'abbaye, d'un bout du midy aux dittes dames, d'autre au nord aussy à elles-mêmes à cause de l'article précédent et par hache à la rivière vive d'Yvette faisant le numéro 855 du plan de la seigneurie de Gif.
3° Six arpents trois quartiers ou environ de pré au même lieu tenant d'un côté du levant audit seigneur de Gif, d'autre du couchant et d'un bout du nord à la rivière vive d'Yvette, d'autre bout du midy aux dittes dames à cause de l'article précédent faisant le numéro 846 dudit lieu. Pour raison desquels moulin et héritages cy devant déclarés les dittes dames ne sont redevables d'aucuns cens ny autres redevances seigneuriales les possédant en franche aumône à l'exception néanmoins de neuf quartiers de pré faisant partie de la pièce de six arpents trois quartiers à raison desquels sont dus annuellement audit seigneur de Gif quinze deniers parisis.
4° Trois quartiers ou environ de terre labourable assis au champtier des prés Mouchard, près Frileuses tenant d'un côté du levant à monsieur le président de Meslay à cause du fief de Frileuses d'autre du couchant à Jean meunier, d'un bout du midy sur les prés Mouchard faisant partie dudit fief de Frileuse d'autre bout du nord aux dittes dames à cause des terres de leurs fermes de Gousson faisant le numéro 337 dudit plan de Gif. Lesdits trois quartiers appartenant auxdittes dames au moyen de la vente qui leur en a été faitte par Antoine Girard et Elizabeth Boudet sa femme par contrat passé devant Lamoureux tabellion à Saint-Clair le 9 janvier 1710, chargés à raison de quinze deniers de cens par an pour arpent.
5° Trois quartiers ou environ de terre audit lieu champtier de Gousson dans lequels est une mare ditte la mare longue tenant des deux côtés du levant et du couchant et d'un bout aux dittes dames à cause de leurs terres de Gousson. Lesdits trois quartiers faisant le numéro 334 dudit plan de Gif compris en l'article 15 de la déclaration fournie par lesdittes dames abbesse et religieuses à Monsieur Merault, seigneur de Gif, le 6 aoust 1683, chargés suivant la ditte déclaration de 23 deniers à raison de 2 sols 6 deniers par an pour arpent. Lesquels articles 4 et 5 composés chacun de trois quartiers sont mouvants dudit seigneur de Gif comme assis dans l'étendue des fiefs appelés les Folies Rigault et Jaudoin dépendants de la terre et seigneurie de Gif.
6° Deux arpents ou environ de terre labourable au champtier et près la ferme de Gousson à prendre en plus grande pièce tenant les deux arpents d'un côté du levant à Monsieur le président de Meslay à cause dudit fief de Frileuse d'autre du couchant au surplus de la ditte pièce d'un bout du nord aux bois du seigneur d'Orsay une lizière de bois entre deux d'autre du midy ou chemin de Frileuses à Gousson. Lesdits deux arpents faisant partie du numéro 344 dudit plan de Gif et reconnu par les dittes dames suivant les articles 16 et 17 de leur déclaration dudit jour 6 aoust 1683 et chargés de 3 sols 10 deniers.
7° Quatre arpents quatre-vingt-six perches de lizière de bois friches et pâtures en une pièce de figure irrégulière assise devant la porte d'entrée de la ditte abbaye compris en icelle les chemins de Grignon à la ditte abbaye et à Gousson, celui de l'abbaye à Gousson, et celui de l'abbaye à Damiette, lesquels chemins partagent et traversent la ditte pièce, le tout tenant d'un bout du levant à la pièce suivante et à la jonction des chemins qui conduisent de Grignon à la ditte abbaye et à Gousson, d'autre bout du couchant aux dittes dames, d'un côté du midy aux bois du seigneur d'Orsay, d'autre au nord aux murs de l'enclos desdites dames faisant le numéro 350 dudit plan de Gif. Plus 95 perches de terre labourable audit lieu traversée par le chemin de Grigon à l'abbaye, tenant d'un côté du levant à Monsieur le président Meslay, d'autre côté du couchant aux murs de l'enclos desdites dames et à la pièce précédente, d'un bout du nord en pointe au sieur Delassale faisant le numéro 364 dudit plan de Gif. Lesquelles deux dernières pièces sont portées en la déclaration dudit jour 6 aoust 1683 articles 1er, 9, 11 et 12 et sont chargées de 5 sols 11 deniers et une poule.
8° Trois arpents un quartier de pré ou pâture au dessous de l'enclos de laditte abbaye tenant d'un bout au levant au seigneur de Gif et à la femme Louivure, d'autre bout du couchant au chemin de Coupière à la ditte abbaye, d'un côté du nord aux dames et audit seigneur de Gif, d'autre du midy aux murs de l'enclos de la ditte abbaye lesquels trois arpents un quartier formant le numéro 352 dudit plan de Gif, sont compris aux articles 8 et 10 de la ditte déclaration du 6 aoust 1683 et sont chargés par chacun an de 4 sols.
9° Sept arpents ou environ de pré nommés les prés du Roux scis en la prairie de Gif vers Bures tenant d'un bout du levant au seigneur de Bures, d'autre du couchant au seigneur de Gif, et à Codozé, d'un côté du nord à la rivière morte et au pré de la cure de Gif, d'autre côté du midy à la rivière vive d'Yvette. Lesquels sept arpents formant le numéro 289 dudit plan de Gif, n'ont été employés par erreur dans laditte déclaration du 6 aoust 1683, articles 13 et 14 que pour cinq quartiers seulement et sont chargés de 8 sols 9 deniers, à raison de 15 deniers par arpent.
9bis. Deux arpents de terre nouvellement défrichées , champtier de Rougemont sur la cote de Gresson tenant d'un côté au nord aux bois deb la seigneurie de Gif et à l'article 19 cy après, d'autre du midy au sieur Guillery, aux héritiers de la dame Judde et à Coquillard, d'un bout au levant aux friches et d'autre du couchant au sieur Junilloir, faisant le numéro 717 du plan de Gif. Lesquels deux arpents avoient été donnés à rente par les dittes dames au nommé Jean Dorleur, faute de payement de laquelle rente et attendu l'absence dudit Dorleur, les dittes dames sont rentrées en possession desdits deux arpents, chargés à raison de 15 deniers l'arpent.
10° Déclarent en outre lesdittes dames qu'elles étoient propriétaires d'un arpent de terre en deux pièces scitué au susdit terroir de Gif, champtier de Belle Mire, au dessus de Button porté en leur déclaration dudit jour 6 aoust 1683, articles 6 et 7, lequel a été emporté par la construction du nouveau grand chemin de la montagne ditte de Belle Image, pourquoi elles ne peuvent le comprendre dans la présente déclaration que pour mémoire.
11° Observent encore les dittes dames qu'à l'égard de deux arpents de terre scis à Rougement, sur le cote Degreffoin portés aux articles 2, 3, 4 et 5 de leur déclaration, ils ne peuvent être compris dans la présente attendu que les dittes dames les ont donnés anciennement à rente, laquelle rente est due aujourd'hui par le sieur Junillon, ainsi sera le présent pareillement tiré icy pour mémoire.
12° Plus déclarent mesdittes dames être propriétaire d'une maison ditte l'Image Saint-Jean, scise au bourg de Gif carrefour dudit lieu, bâtiments, jardin et cour commune avec plusieurs particuliers, le tout contenant environ trois quartiers tenant d'un côté du levant à la cour commune de la ditte maison et à Tavernier, d'autre du couchant à la rue qui descend à Grignon du nord au carrefour de Gif et du midy à la cour et pré dépendant de la maison de la motterie. La ditte maison faisant le numéro 409 du plan de Gif, chargée avec ses dépendances en l'article 4 de la déclaration fournie à la seigneurie de Gif le 20 septembre 1684 par Denise Duterray, veuve de Remond Huart de 12 sols 6 deniers.
13° Un arpent ou environ de pré sus audit terroir de Gif, champtier du Rubanquin ou parc à l'Archer, tenant d'un côté du levant aux représentant Bayvet, d'autre du couchant au sieur Delassoulle d'un bout du midy à la rivière morte d'autre au nord à Guillery et aux représentants Raimboust. Faisant le numéro 253 du plan de Gif et l'article 37 de la déclaration de la veuve Remond Huard et chargé envers la ditte seigneurie de 15 deniers.
14° Un demi arpent ou environ de préau même champtier, tenant d'un côté du levant au sieur Delassalle, d'autre du couchant au sieur Hardy, d'un bout du nord audit sieur Delassalle et aux représentants Frete, d'autre du midy à la rivière morte. Ledit demi arpent faisant le numéro 284 dudit plan de Gif, l'article 36 de la déclaration de la ditte veuve Raimond Huart et chargé de 8 deniers de cens.
15° Douze perches de terres au champtier de la Ruelle aux Rats, près la maison de la Butte , tenant d'un côté du levant, d'autre du couchant et d'un bout du nord audit seigneur de Gif, d'autre bout du midy aux représentants Bayvet. De laquelle pièce faisant le numéro 270 dudit plan de Gif, il en a été reconnu moitié par l'article 41 de la déclaration de la ditte veuve Raymon Huart, et l'autre moitié par l'article 1er de la déclaration de Pierre Barou du 15 may 1683 et sont chargées les dittes 12 perches de terre de 5 deniers de cens.
16° Cent soixante neuf perches de terre, champtier de la Foudraye ou de la mare aux loups vers Bures, tenant d'un côté du couchant et d'un côté du nord au sieur Delassalle, d'autre côté du midy audit sieur Delassalle, au sieur Hardy et aux représentants Raimond Huard, faisant le numéro 294 dudit plan de Gif, l'article 33 de la déclaration de la ditte veuve Raimond Huart, et chargés de 25 deniers de cens.
17° Trois arpents de terres et bois audit lieu, tenant d'un côté du levant au sieur Delassalle, d'autre du couchant au sieur Hardy, d'un bout du nord audit sieur Hardy, au sieur Delassalle et aux représentants Raymond Huard, d'autre bout du midy aux bois du seigneur de Bures. Lesquels trois arpents faisant le numéro 299 dudit plan de Gif, sont compris en l'article 32 de la déclaration de la ditte veuve Raimond Huard, et sont chargés de 5 sols.
18° Un arpent trois quartiers environ assis au terroir de Gif champtier du Cassepot, tenant d'un côté du couchant au sieur Legros, d'autre côté du levant audit sieur Legros et à Monsieur le président du Meslay au lieu de Coutelet, d'un bout du nord au chemin tendant de Grignon à la ditte abbaye de Gif, d'autre bout du midy aux bois des dittes dames, reconnaissantes un sentier entre deux. Laquelle pièce faisant le numéro 369 du plan, a été reconnue par la ditte veuve Raimond Huard suivant l'article 30 de la déclaration cy devant dattée, et est chargée de 22 deniers.
19° Un arpent ou environ de bois taillis et friches sur la cote Degreffoin, lieu-dit Rougement, ledit arpent traversé par une route de chasse tenant d'un côté du nord au seigneur de Vaugiens, d'autre du midy aux représentants Jean-Baptiste Laubier et Jean Derlieux, d'un bout du levant aux bois de la seigneurie de Gif, d'autre bout du couchant au seigneur de Vaugiens faisant le numéro 711 dudit plan de Gif, et sont chargés envers ledit seigneur de 3 sols. Desquels maison ditte l'Image Saint-Jean et autres héritages énoncés en l'article 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19, cy dessus les dittes dames abbesse er religieuses sont propriétaires en vertu de l'arrêt du Parlement de Paris du 29 juillet 1743 qui les a envoyées en possession d'iceux faute de payement des arrérages d'une rente foncière de 150 livres à elles dües par Claude Hericourt qui tenoit lesdits héritages et maison comme étant aux droits de Pierre Héricourt et Denise Huart ses père et mère laquelle rente de 150 livres originairement constituée par Raymond Huart et Denise Duperray sa femme le 23 juillet 1668 au profit de Noël Lupile et Marie Juhel, sa femme, avoit été acquise le 6 octobre 1685 par les dittes dames reconnaissantes de ladite Marie Jahet, veuve dudit Lupile, et de François Famechou à la suitte de laquelle acquisition il avoit été passé titre nouvel de la ditte rente au profit des dittes dames par les nommés Pierre Hericourt et Denise Huard sa femme, Antoine Huard, Claude Huard et autres débiteurs d'icelle, par acte passé devant Jean Duval commis tabellion à Gif le 19 novembre 1696.
20° Plus les dittes dames sont propriétaires de trois quartiers ou environ de bois taillis assis au terroir de Gif, champtier du Poirier Orgueilleux ou de la Grande Foudraye tenant d'un côté du nord à Monsieur le président de Meslay et au sieur Hardy, d'autre du midy au bois de la seigneurie de Gif, d'un bout su levant aux représentant Laurent Brossard, d'autre du couchant aux bois de la seigneurie de Gif et audit sieur du Meslay, le sentier de Gif à Frileuse entre deux. Lesdits trois quartiers faisant le numéro 322 du plan de Gif, appartenant aux dittes dames reconnaissantes comme représentant ledit Claude Héricourt qui étoit au lieu de Pierre Héricourt son père, lequel avoit pris lesdits trois quartiers à rente d'Anne Lagulche fille majeure, laquelle les avoit reconnus conjointement avec Michel Lagulche par leur déclaration rendue à la seigneurie de Gif le 9 may 1683, article 2 et sont chargés d'un 3 sol 10 deniers.
21° Enfin trois quartiers ou environ de terre aussy au terroir dudit Gif champtier de la Longue Raye au dessus de Chamord, lesdits trois quartiers traversés par le chemin pavé de Chevreuse à Paris tenant d'un bout du levant au seigneur de Gif, d'autre du couchant au sieur Delassalle, d'un côté du nord au sieur Delassalle, au sieur Hardy et autres, d'autre côté du midy aux représentants Raymond Huard, faisant le numéro 594 du plan de la seigneurie de Gif. Lesdits trois quartiers appartenant pareillement aux dittes dames comme étantes au lieu dudit Héricourt et ont été reconnus par André Degrouas suivant l'article 8 de la déclaration du 5 septembre 1691, chargés suivant icelle à raison de 16 deniers l'arpent, pour ce un sol.
Tous lesquels cens et devoirs seigneuriaux montants ensemble à la somme de trois livres un denier et une poule, les dittes dames reconnaissantes s'obligent les payer et continuer à l'avenir par chacun an audit seigneur de Gif et sa recette ordinaire, lesquels maison de l'Image Saint-Jean et héritages en dépendant sont chargés et sujet au droit de banalité et autres.
Promettant, obligeant, renonçant, fait et passé en l'abbaye royale de Notre-Dame du Val de Gif au parloir Saint-Joseph, lieu où elles délibèrent de leurs affaires temporelles ; présent sieur Guillaume Turquet, intendant des dittes dames et Louis Coudart maçon demeurant à la Foudraye , paroisse de Gif, étant tous deux ce jour en la ditte abbaye témoins. L'an 1778, le 26 avril et ont signé la minute des présentes demeurées avec maître Cornillet, notaire soussigné.
Et, à l'instant est comparu ledit seigneur de Gif dénommé et qualifié en la déclaration cy dessus étant ce jour en laditte abbaye de Gif. Lequel après avoir pris communication de la déclaration cy dessus a déclaré qu'il seroit prêt d'accepter comme conforme à la possession des dittes dames sauf à augmenter ou diminuer le cas advenant, mais qu'il y a dans la susditte déclaration une obmission qu'il ne peut tolérer sans donner atteinte à ses droits, cette déclaration doit contenir l'enclos de l'abbaye qui comprend la cour, bâtiments dans icelle lieux clostreaux, église, basse-cour, grange, étable, écurie et autres bâtiments, potager et jardin avec la contenance du tout et les tenants et aboutissants par aspect du soleil conformément au numéro 351 du plan de la seigneurie de Gif qui devoit y être porté en déclaration. C'est pourquoi mon dit seigneur de Gif proteste que cette obmission ne pourra nuire ny préjudicier à ses droits pour l'entière conservation desquels il se réserve de prendre toutes les mesures nécessaires comme aussy réservant tous les droits de la seigneurie de Gif tant pour les lods et ventes que pour les droits d'indemnité du par lesdittes dames pour partie des héritages compris dans laditte déclaration si aucuns sont dus.
La présente protestation pour ne faire qu'un seul et même acte avec la ditte déclaration. Dont acte requis et octroyé fait et passé audit parloir de Saint-Joseph présens lesdits sieur Turquet et Coudart témoins qui ont signé avec mondit seigneur, la fin de la minute dit présenter étant ensuite de celles dont expédition est des autres parts, le tout demeuré audit Me Cornillet, notaire. Contrôlé à Chevreuse, le 1er may 1778, reçu 7 sols. Signé Cornillet.

Jacques Pescheux dernier meunier de l'abbaye de Gif
Les lettres données par la prévôté et vicomté de Paris se rapportent au bail du moulin et dépendances fait à Jacques Pescheux et Marguerite Machelard , sa femme, demeurant au moulin de Gif , la première année commençant à la Saint-Martin 1762 . « Pardevant Guillaume Corniller, notaire royal reçu au Châtelet de Paris, résidant à Chevreuse, furent présentes sœurs Renée Burel, Marie Antoinette de La Cour, Françoise Meignan, Marie Lazare de Mony de Percey, Elisabeth Jeanne Desvalles, Anne Claude Leblond, Marie Françoise Le Bigre, Jeanne Marie Desvalles dépositaire, Catherine Françoise Detourville, Marie Catherine Le Juge de Bouzonville, Louise Le Juge de Bouzonville, Marie Elisabeth de Chaulier, et Catherine Petit, touttes religieuses professes… ».
Bail du moulin et dépendances fait à la veuve Jacques Pecheux, Marguerite Machelard , la première année commencera le 11 novembre 1771. « À tous ceux qui ces présentes lettres verront Gabriel Henry Bernard, chevalier, seigneur de Boulainvilliers, et Passy et autres lieux, prévôt de la ville, prévôté et vicomté de Paris, et conservateur des privilèges royaux de la ditte ville, salut. Sçavoir faisons que pardevant Barthelémy Guillaume Corniller, notaire du Roy reçu au Châtelet de Paris, résident an la ville de Chevreuse et principal notaire du bailliage dudit Chevreuse et de Gif et dépendances soussigné. Furent présentes R.R. dame Jeanne Marie de Walles dépositaire, Catherine Françoise de Villier de Tourville, Marie Catherine Le Juge de Bouzonville, Louise Julie Le Juge de Bouzonville, Marie Thérèse de Chaumel et Catherine Petit, touttes religieuses professes de l'abbaïe royalle de Notre Dame Duval de Gif, ordre de Saint Benoist, diocèce de Paris, le siège abbatial vacant , capitulairement assemblées au son de la cloche en la manière ordinaire en leur parloir de Saint-Joseph où elles délibèrent de leurs affaires temporelles. Lesquelles ont par ces présentes donné à ferme et prix d'argent pour neuf années entières qui commenceront au jour de Saint-Martin onze novembre de la présente année mil sept cent soixante onze et promettent faire jouir pendant lesdittes neuf années à Marguerite Machelard, veuve de sieur Jacques Pescheux, marchand meunier demeurante dans le moulin cy après, paroisse de Gif, à ce présente et acceptante preneuse pour elle audit titre pendant lesdittes neuf années ». Le bail comprend : le moulin à eau fesant de bled farine appelé le moulin de l'abbaïe de Gif…, un petit jardin attenant clos de hayes vives, un clos de fossé tant en luzerne que pré contenant 2 arpents, 4 arpents 53 perches tant terre que pré tenant d'un bout à la rivière d'Yvette…
En 1770 , bail du moulin de l'Abbaye à Jacques Pescheux par les lettres de Gabriel de Boullainvilliers, chevalier, seigneur de Passy, Saint-Aubin et autres lieux, prévôt de la ville, prévôté et vicomté de Paris, conservateurs des privilèges royaux de l'université de late ville, par devant Barthélemy Guillaume Cornillet, avocat au Parlement , notaire du roi, reçu au Châtelet de Paris, résidant en la ville de Chevreuse, principal notaire du bailliage de la dite ville et de l'abbaye de Gif en dépendant, soussigné. Furent présentes révérende dames Jeanne Marie de Walles dépositaire , Catherine Françoise de Villicy de Tourville, Julie Louise Lejuge de Bouzonville portière, Catherine Petit sacristine, toutes religieuses professes de l'abbaye royalle de Notre-Dame du Val de Gif, ordre de Saint-Benoist, diocèse de Paris, le siège abbatial vaccant , capitulairement assemblées au son de la cloche en la manière ordinaire au parloir de Saint-Joseph où elles délibèrent de leurs affaires temporelles. Lesquelles ont par ces présentes donné à ferme et prix d'argent pour neuf années qui commenceront au jour de Saint-Martin onze novembre de l'année mil sept cent quatre vingt, promettent faire jouir pendant lesdites neuf années à Jacques Pescheux marchand meunier demeurant dans le moulin cy après, étant ce jour en ladite abbaye et demoiselle Louise Marie Jeanne Mainfroy, épouse du sieur Pescheux… Un moulin à eau faisant de bled farine appelé moulin de l'Abbaye de Gif… (description classique avec les terres dépendantes).
Le meunier Jacques Pescheux afferme le moulin à commencer du 11 novembre 1780 , la première année 1781, la dernière année 1789. « Par devant maître Guillaume Corniller, notaire royal au Châtelet de Paris, avocat en Parlement, résidant dans la ville de Chevreuse, le 20 octobre 1778, il est fait un bail par mesdames de l'abbaye de Gif à Jacques Pescheux, meunier du moulin de l'Abbaye de Gif et Louise Marie-Jeanne Mainfroy son épouse, pour neuf années qui commencent en 1780, moyennant 800 livres de loyer et autres charges conjointes. Le détail du loyer est le suivant :
• 800 lt. en argent en deux termes le 11 may et la saint Martin de chaque année,
• 2 dindons,
• 6 poulets,
• 12 canards,
• 6 chapons,
• faire moudre gratis, aller chercher et rapporter le grain pour les dames, les domestiques et les aumônes,
• 5 lt. de réparations par an, en supporter quittance sinon les payer en argent.
Bail à ferme du moulin de l'abbaye à Gif par le séquestre de l'abbaye royale de Notre-Dame de Gif aux sieur et dame Pescheux, le 29 mai 1788 par devant Maître Mony, notaire, à commencer à la Saint-Martin 1789. Par arrêt du conseil d'Etat en date du 16 mai 1783, les biens de l'abbaye furent mis sous séquestre. « Le Roi étant informé qu'il ne reste plus qu'une seule religieuse dans l'abbaye de Gif, diocèse de Paris, et que la conventualité n'y peut plus subsister faute de sujets; Sa Majesté a jugé à propos de prendre des précautions pour la conservation des biens de la dite abbaye, jusqu'à ce qu'elle ait fait connaître définitivement ses intentions relativement à la dite abbaye; à quoi voulant pourvoir, oui le rapport. Le roi étant en son conseil a commis et commet le sieur Grisart, bourgeois de Paris, pour régir les biens et recevoir les revenus de la dite abbaye de Gif, sous la conduite et inspection du sieur archevêque de Paris, et ce, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par sa Majesté ».
Ce bail mérite d'être cité en son entier puisqu'il est le dernier avant la totale disparition du couvent de Gif, vendu comme Bien national le 29 janvier 1791. « À tous ceux qui ces présentes lettres verront Gabriel Henry Bernard, chevalier, marquis de Boulainvilliers, seigneur de Passy-lès-Paris et autres lieux, prévôt de la ville, prévôté et vicomté de Paris salut. Savoir faisons que pardevant maître Jacques Michel Mony et son confrère, conseillers du Roy, notaires au Châtelet de Paris soussignés est comparu maître Jean Grisart, avocat en Parlement demeurant à Paris, cour de l'archevêché, paroisse Sainte Marine en la cité, économe séquestre des biens et revenus de l'abbaye royale de Notre-Dame de Gif, diocèse de Paris en vertu de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roy du 16 mai 1783.
Lequel par ces présentes fait bail et donne à titre de ferme et prix d'argent pour neuf années entières qui commencent à la Saint-Martin 1789 et a promis faire jouir pendant ledit temps à sieur Jacques Pescheux, marchand meunier et à Louise Marie-Jeanne Mainfroy sa femme demeurants dans le moulin cy après, étant de présent à Paris logés à la Herse, rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Jacques-du-Haut, par à ce présents et acceptant, preneurs et retenants pendant lesdites neuf années pour eux audit titre :
1° un moulin à eau faisant de bled farine, appelé le moulin de l'Abbaye de Gif situé au-dessous des murs de clôture de ladite abbaye, sur la rivière d'Yvette avec tous les bâtiments et logements en dépendants, ustensiles montants, tournants et travaillants dudit moulin,
2° un petit jardin attenant clos de hayes vives,
3° un clos de fossé tant en luzerne que pré contenant 2 arpents entre les murs du moulin, le chemin règnant le long des murs de clôture de ladite abbaye entre deux,
4° quatre arpents 53 perches de pré tenant au chemin dudit moulin à Damiette, …,
5° 72 perches de pré situé pairie de Coupières devant ledit moulin,…,
6° une autre pièce de pré contenant 17 perches même prairie de Coupières, tenant aux héritiers Huré, …,
7° cinq quartiers de pré, même prairie, tenant au pré à l'Eau des religieux de Sainte-Geneviève,…,
8° un demi arpent, même prairie, tenant auxdits religieux et au seigneur de Vaugien,…,
9° cinq autres quartiers de pré, même prairie, tenant à la rivière d'Yvette et à l'abbaye de Gif,…
10° et un arpent de pré, autrefois en pâture en dessous des murs dudit couvent, tenant de toutes part aux terres de l'abbaye de Gif.
Le tout contenant, non compris le petit jardin, 11 arpents 42 perches, ainsi que le tout se poursuit et comporte en rien excepter, ni réserver, sans être par ledit Me Grisart tenu de la mesure dont le plus ou moins sera au profit ou perte du preneur et de sa femme, lesquels ont déclaré bien connaître le tout pour en jouir depuis plusieurs années…
Le présent bail est fait aux charges et clause et conditions suivantes que lesdits preneurs promettent et s'obligent solidairement…
• de faire faire aux bâtiments dudit moulin chaque années 100 sols de réparations locatives dont ledit preneur et sa femme retireront quitte sinon de payer lesdist 100 sols par chacune desdites neuf années sauf faire les grosses réparations auxdits bâtiments s'il convient d'en faire,
• de faire leur demeure réelle et actuelle dans ledit moulin et les bâtiments qu'ils seront tenus de garnir de meubles et effets suffisants et exploitables pour répondre desdits loyers et fermages, engranger la récolte provenant desdits prés et terres dans lesdits bâtiments,
• de fumer et ensemencer lesdites terres , fumer lesdits prés et rendre le tout en bon état en fin du présent bail,
• entretenir le pont de planches dudit moulin qui va à la vanne,
• curer et nettoyer la rivière ou la faire curer à commencer du moulin de Jommeron jusqu'audit moulin de l'abbaye et la rendre en fin du présent bail à fond vif,
• faire nettoyer les sables de devant la roue du moulin qui pourraient empêcher le moulin de tourner,
• faire nettoyer et entretenir les fossés et coulants qui sont sur les héritages cy dessus loués,
• de ne pouvoir pêcher ou faire pêcher dans la rivière d'Yvette depuis le moulin de Jommeron jusqu'à la fosse appelée les Goix,
• de ne pouvoir émonder que deux fois pendant le cours du bail, les arbres qui ont coutume d'être émondés,
• de fournir par chacun an, deux journées de voiture attelée de quatre chevaux ou mulets dans les temps qu'elles seront exigées,
• d'avoir soin des arbres fruitiers qui sont sur les terres labourables à la bêche deux fois l'année et les rendre vifs en fin dudit bail,
• et de ne pouvoir céder leur droit audit bail en tout ou partie sans consentement exprès et par écrit dudit maître Grisart auquel lesdits preneurs fourniront incessamment à leurs frais la présente grosse régistrée au greffe des gens de mainmorte.
Et en outre le présent bail est fait moyennant le prix et somme de mille livres et fermage pendant lesdites neuf années que lesdits preneurs promettent et s'obligent sous ladite solidité de payer audit maître Grisart en sa demeure à Paris, en deux termes et payements égaux de 500 livres dont le premier échoira le 11 mai 1790 et le second à la Saint-Martin de la même année… De son côté ledit sieur bailleur promet et s'oblige de tenir lesdits sieur et dame preneur clos et couverts dans ledit moulin et bâtiments en dépendant aux us et coutume.… Fait et passé…
À suivre…
Notes
(1) Vocabulaire de l'art du meunier , in Encyclopédie Méthodique, arts métiers mécaniques, vol. 5 (chez Panckoucke, Paris, 1783), p. 56
(2) La nille ou l'anille est une pièce de fer ayant la forme de deux "C" adossés au milieu de laquelle est un trou carré qu'on nomme l'œil de l'anille. L'anille est incrustée et scellée avec du plâtre ou du plomb dans le milieu de la partie intérieure de la meule courante.
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