Les charcutiers du marché de Longjumeau (XVIIIe s.)
Dans cette chronique, nous nous intéressons aux interventions de l'État sur l'approvisionnement des denrées sur les marchés des environs de Paris. Louis XIV avait dit « l'Etat c'est moi », parole qu'il mit en application pour contrôler et percevoir des taxes, les aides, sur la vente de toutes sortes de produits et notamment sur le pain, le vin et les viandes. En réalité, tous les ministres depuis Colbert ont consacré leurs efforts à la déduction du déficit du trésor royal. Il s'agit donc de trouver de nouvelles sources de revenus. Certains, au XVIIIe siècle, comme Turgot, essayèrent, sous le régime monarchique, de mettre en place le libéralisme économique, mais échouera devant les mauvaises récoltes des années 1770-1780 et la spéculation sur les grains.
C.Julien . Mars 2014
C'est une constante dans l'histoire de l'humanité, de créer ou d'augmenter les droits, taxes ou impôts indirects, sur les denrées et produits de consommation. Ces augmentations ont été dictées lorsque les finances royales étaient épuisées et que la dette était devenue considérable. La dette exigible apparut sous le règne de François 1er, suite aux dépenses considérables des guerres d'Italie de ce roi et de ses deux prédécesseurs. On se souvient que Louis XII avait eu recours à l'engagement du domaine de la couronne au profit de l'amiral Louis de Graville. François 1er eut recours au même artifice en engageant, par exemple, la châtellenie de Montlhéry. La dette devint considérable au cours du XVIIIe siècle, pour devenir l'une des causes de la Révolution de 1789. Nous commençons par les droits perçus, lors de la vente de la viande de porcs sur le marché d'Arpajon.
Prix et fiscalité sur les viandes
Le prix des denrées de base au XVIIIe siècle est très fluctuant, principalement dépendants des récoltes, d'où de grands écarts et la misère du peuple. Le prix du pain est fonction de la rentrée du blé ; en 1714, une livre de pain ( 489 grammes ) coûte 2 sols 9 deniers. En 1771, Voltaire écrit à un ami « le pain vaut de 4 à 5 sols au cœur du royaume ». La viande de bœuf, veau ou mouton coûte de 0 à 11 sols la livre, excepté aux époques de taxation. En 1750, le lard frais ou salé coûte de 13 à 15 sols, le saindoux 18 sols. Les mercuriales de 1707 mentionnent un lot de 21 poulets pour 26 lt., une poularde 3 lt. Une carpe coûte 3 lt. 10 s., une anguille 2 lt. Le fromage est estimé à 5 sols la livre.
Le bétail et donc la viande furent, comme les boissons, une cible privilégiée de la fiscalité royale. Déjà aux XVIe siècle, la taxation des marchandises aux portes des villes avait pris une grande importance aux dépens de l'impôt par tête. Parmi les marchandises taxées, les « bestes vives à pie fourchu » sont régulièrement nommées au grand dam des bouchers. En 1543, la perception de l'ayde, à l'entrée de Lyon, sur un bœuf se monte à 25 sols, un mouton 5 sols, un porc 10 sols, une livre de viande fraîche ou salée 1 denier (1). Vers 1750, sur les marchés d'Île-de-France, la viande de porc coûte 2 sols 6 deniers la livres ( 489 grammes ). Pour comparer, prix et salaires, l'exercice est plus périlleux ; disons qu'en 1750, un berger recevait un salaire de 28 lt. par mois, alors que les gages mensuels d'un domestique étaient 12 lt. 10 s.
Un édit, donné à Versailles en février 1704, créa des inspecteurs aux boucheries auxquels les bouchers des villes et bourgs fermés étaient tenus, à peine de 300 livres d'amende et de confiscation de la marchandise, de déclarer les animaux qu'ils y amenaient et de payer des droits s'élevant à 2 livres par bœuf ou vache, 12 sols par veau ou génisse et 4 sols par mouton. L'édit interdisait aux bouchers de tuer leurs animaux ailleurs « qu'aux tueries en lieux a ce destinez ni d'en faire le débit ailleurs qu'aux étaux et lieux publics ». Un arrêt du Conseil du 19 avril 1704 fixa à deux deniers par livre pesant les droits pour la viande, sans distinction d'espèce d'animal. Pour obvier au mouvement de fuite des bouchers vers les paroisses de campagne – « lieux non sujets » dans le langage des Fermes – une déclaration du 4 février 1710 assujettit aux droits, à titre personnel, les bouchers ayant résidé dans des lieux sujets et les ayant quittés pour des villages voisins, ainsi que leurs fils. Diverses mesures plus ou moins circonstancielles complétèrent ces dispositions jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. L'arrêt du Conseil du 22 septembre 1720 envisageait ainsi le cas des bouchers résidant dans les lieux non fermés, expression ambiguë pouvant s'appliquer à nombre de bourgs normands, mais grosse de contestations futures ; l'arrêt du 25 octobre 1725 défendait aux bouchers de campagne, n'ayant pas été reçus maîtres, de vendre ailleurs que dans leurs demeures ou, en payant les droits, dans les lieux sujets. Comme tous les droits d'aides, ceux des inspecteurs des boucheries subirent des augmentations : imposition des 2 sols pour livre (déclaration du 3 mars 1705) portée à 4 sols pour livre (déclaration du 7 mai 1715), rétablie après un bref intermède, de février 1717 à mars 1718, majorée à 8 sols (édit de novembre 1771), puis à 10 sols (édit d'août 1781), l'augmentation étant alors de 50 % par rapport aux droits initiaux . Aux droits des inspecteurs vinrent s'ajouter ceux d'octroi levés sur le bétail et les boissons entrant dans les villes et bourgs pour acquitter le don gratuit institué par édit du mois d'août 1758, interprété par une déclaration du 3 janvier 1759 et prorogé à deux reprises (2).
Évolution des prix. De 1600 à 1624, une stagnation des prix après une hausse des prix par 3 depuis 1582, de 1624 à 1640, une hausse continuelle avec les difficultés des années de la Fronde (1648-1652), enfin de 1670 à 1710 une stabilité des marchés.
Les droits perçus dans les bourgs normands donne un idée de cette fiscalité : « En plus des droits relevant de la fiscalité royale, les bouchers étalant dans les bourgs étaient redevables envers les propriétaires des marchés de droits de coutume ou d'étalage fixés par la pancarte de 1604 à 10 deniers par bœuf ou vache, 2 deniers par mouton, 3 deniers par veau de lait et 10 deniers par porc. Ils sont payables par l'acheteur pour les bêtes vivantes et par le vendeur pour les autres marchandises Le droit de coutume fut majoré de 50% (dix sols pour livre) par les édits de novembre 1771, février 1780 et août 1781, passant à un sol trois deniers par bœuf, vache ou porc et demeurant inchangé pour les ovins » (3).
Plusieurs arrêts de Louis XIV ont porté sur la circulation de la viande. Ceux du 4 avril 1690 et du 29 août 1698, enregistrés en la Cour des Aydes concernent fiscalité de la viande entrant à Paris. « Que les particuliers qui feront entrer de la viande dans notre bonne voille et fauxbourgs de Paris dans des carosses, sur des chevaux, charettes et autres voitures, sans en avoir fait déclaration, et payé les droits au bureau d'entée, soient condamnez en 100 livres d'amende pour chaque contravention, et la viande, ensembles les chevaux, carosses, charettes, et autres voitures sur lesquelles la viande sera trouvée entrer en fraude, confisquées au profit du fermier de nos droits, sans que cette confiscation puisse passer pour comminatoire, ny que nos juges en puissent modérer la peine, ny l'amende. Car tel est notre plaisir… ».
La règlementation sur la viande est importante. L'édit du 1er avril 1704 porte sur la création d'inspecteurs aux boucherie et « fait défense à toute personne de tuer, d'estaler ny vendre quelque viande que ce soit dans les lieux aux environs et les plus prochains de toutes les barrières de la ville et fauxbourgs de Paris où il n'y a pas de paroisse ». La déclaration du roi du 1er avril 1726 fait « défenses, conformément aux loix de l'Église, de vendre de la viande pendant le Carême, depuis le mercredy des Cendres jusqu'à la veille de Pâques, à peine pour les contrevenants d'être mis et attachez au carcan et de 3.000 livres d'amende dont le tiers appartiendra au dénonciateur, et le surplus aux pauvres dudit Hôtel-Dieu, et de plus grande peine en cas de récidive,… et les maîtres bouchers, rôtisseurs, cabaretiers ou aubergistes seront déchûs de plein droit et pour toujours », seul l'Hôtel-Dieu de Paris possède l'ancien privilège de vendre les viandes, volailles, gibier et œufs au profit des malades et infirmes. Cinquante ans plus tard une déclaration du roi modifie les dispositions précédentes car « le privilège exclusif accordé à l'Hôtel-Dieu pour la vente et le débit de la viande pendant le Carême, lui ayant été plus onéreux que profitable ».
La sentence du 25 octobre 1721 prononcée par Gabriel Taschereau, lieutenant général de police de la ville, prévôté et vicomté de Paris « défend aux cabaretiers, traiteurs, aubergistes et autres, de donner à manger de la viande chez eux les vendredis, samedis et autres jours prohibez par l'Église, à peine de 1.000 livres d'amende, de fermeture de leur boutique et de privation de la maîtrise pour la première fois, et de punition corporelle en cas de récidive » ; en précisant que les clients sont des gens inconnus et sans aveu, joueurs de profession et adonnés à toutes sortes de débauches et libertinage. Par un arrêt du Conseil d'Estat du Roy du 15 février 1724, « le sieur Docq entrepreneur de la Boucherie de l'Hostel Royal des Invalides est autorisé de vendre de la viande dans Paris à raison de 6 sols la livre… dans trois étaux qui seront establis à Paris dans les lieux les plus commodes… ».
L'ordonnance de police du 9 novembre 1725 porte fixation du prix de la viande de boucherie : la viande de première qualité de bœuf, veau et mouton plus haut prix que 7 sols pour chaque livre de 16 onces à peine de 500 lt. d'amende pour la première contravention, de pareille amende pour la seconde et en outre d'interdiction du commerce pour un mois, et pour la troisième, d'une amende double et de destitution de la maîtrise. « Les morceaux réputés de « basse-boucherie » des bœuf : les flanchets, barbeaux de poitrine, trumeaux et autres petits coupons ; du veau : les bouts saigneux, jarrets et manches d'épaules et autres petits coupons ; du mouton : les bouts saigneux, morceaux d'épaules et petits coupons, seront vendus à proportion ». Il faut croire que le "gel des prix" n'est pas une mesure récente employée par le gouvernement. La déclaration du 25 décembre 1774 prononce la liberté du commerce des viandes, gibier et volailles pendant le carême à condition qu'il soit remis une somme de 50.000 livres à l'Hôtel-Dieu, à prendre sur le produit des droits qui se perçoivent aux marchés de Sceaux et entrées de Paris. « La vente et le débit en seront faits, savoir du beuf, veau et mouton par les maîtres et marchands bouchers, du gibier et de la volaille par les rôtisseurs et du porc frais et salé par les chaircutiers ».
Arrêt du Conseil d'Etat de novembre 1710
Un arrêt du Conseil d'Etat du roi du 29 novembre 1710 défend aux charcutiers de Paris, de faire leurs achats de porcs dans les vingt lieues de Paris, ailleurs que dans les marchés de Paris, Poissy et Sceaux, et aux foires de Saint-Ouen et Longjumeau, et que les charcutiers forains, seront tenus de faire leurs achats aux marchés de Sceaux et Poissy, le tout à peine de confiscation et d'amende.
Sur la requête présentée au Roy en son conseil, par maître Charles Ysembert, chargé de la régie des fermes royales unies de Sa Majesté ; contenant que quoy qu'il n'y ait jamais eu de marché étably à Saint-Germain-en-Laye pour le pied fourché, et encore moins pour les porcs : que même par l'ordonnance de 1680. Titre des bestiaux à pied fourché, article X, il sit fait deffenses aux charcutiers de la ville et faux-bourgs de Paris d'acheter aucuns porcs dans l'étendue des vingt lieues, ailleurs qu'aux marchés de Paris et Seaux, aux foires de Saint-Ouen et Longjumeau, qui tiennent deux fois l'année . Cependant le sieur Antoine Bazire garçon de la chambre de Sa Majesté, qui s'est fait pourvoir d'une charge d'inspecteur des porcs qui seront vendus au marché de Saint-Germain-en-Laye, a fait rendre arrest au conseil avec le sieur Bosquet, chargé de la vente des offices de trésoriers de la bourse des marchés de Seaux et de Poissy, le 10 septembre 1709, par lequel il a fait permettre aux chaircutiers de la ville et faux-bourgs de Paris, d'aller faire leurs achats audit lieu de Saint-Germain-en-Laye, lequel arrest s'il subsistoit détruiroit et anéantiroit entièrement les droits que Sa Majesté a ordonné être perçûs sur lesdits porcs. Car par ladite ordonnance de 1680, article IX, il est porté que les porcs qui seront vendus aux marchés de Paris et Seaux, les droits en seront payez à raison du sol pour livre du prix de vente, de deux sols d'augmentation du sol pour livre appelez les deux sols des controlleurs du Parisis, sol et dix deniers pour livre attribuez aux jurés vendeurs, et dix sols six deniers de subvention, que sol pour livre de ladite subvention ; au moyen de quoy il arrive souvent que les droits d'un porc vendu aus dits marchés de Paris et Seaux, se montent après depuis quatre livres jusqu'à huit livres, dont Sa Majesté seroit frustrée si ledit arrest subsistoit, parce que le suppliant n'a aucuns commis audit lieu de Saint-Germain, et n'en doit avoir suivant la disposition de ladite ordonnance de 1680, n'y ayant d'ailleurs eu aucun marché établi audit lieu de Saint-Germain. Mais il y a plus : me même Bazire a fait insérer dans ledit arrest permission aux chaircutiers de Nanterre, Argenteuil, Versailles et Chastillon d'aller faire leurs achats audit lieu de Saint-Germain-en-Laye, contre la disposition des arrests du Conseil des 27 décembre 1707 et 12 mars 1709, qui leur ont fait défenses d'aller faire leurs achats ailleurs qu'au marché de Seaux, le tout en veuë de favoriser les chaircutiers de Paris, ausquels ils vendent lesdits porcs par quartiers, et dont ils ne payent que cinquante sols pour droits d'entrées ; au lieu que si les chaircutiers de la ville et faux-bourgs de Paris les acheteroient ausdits marchés de Paris et Seaux, ils payeroient comme dit est jusqu'à quatre, cinq, six, sept et huit livres par porc, suivant la disposition de ladite ordonnance de 1680, ce qui oblige le suppliant pour l'intérest de Sa Majesté de se pourvoir.
À ces causes, requeroit le suppliant qu'il plût à Sa Majesté le recevoir opposant à l'exécution de l'arrest du Conseil surpris par ledit Bazire, ledit jour 10 septembre 1709, faisant droit sur son opposition, faire deffenses aux chaircutiers de la ville et faux-bourgs de Paris de faire leurs achats de porcs ailleurs que dans les marchés de Paris et Seaux, conformément à l'ordonnance de 1680 et aux chaircutiers de Nanterre, Argenteuil, Versailles et Chastillons, de faire leurs achats ailleurs qu'aux marché de Seaux ainsi qu'il s'est toûjours pratiqué depuis l'établissement dudit marché de Seaux, à peine de confiscation des marchandises, et de cinq cens livres d'amende contre les contrevenans, et que l'arrest qui interviendra sera exécuté nonobstant oppositions ou appelations quelconques, dont si aucunes interviennent Sa Majesté s'en réserve la connoissance, et icelle interdit à toutes les cours et juges. Veu la dite requeste, les pièces attachées à icelle ; ouy le rapport du sieur Desmaretz, conseiller ordinaire au Conseil royal, controlleur général des finances.
Le Roy en son Conseil, a reçû le suppliant opposant à l'arrest du 10 septembre 1709. Faisant droit sur l'opposition, ordonne que l'article X du titre des droits sur le bétail à pied fourché de l'ordonnance des aydes et entrées, du mois de juin 1680, sera exécuté, et, en conséquence fait Sa Majesté deffenses aux chaircutiers de la ville et faux-bourgs de Paris de faire leurs achats de porcs dans l'étendue des vingt lieuës, ailleurs que dans les marchés de Paris, Poissy et Sceaux, et aux foires de Saint-Oüen et Lonjumeau, à peine de confiscation et de cinquante livres d'amende. Ordonne pareillement Sa Majesté, que conformément aux arrests du Conseildes 27 décembre 1707 et 12 mars 1709, les chaircutiers de Nanterre, Argenteuil, Versailles et Chastillon seront tenus d'aller faire leurs achats aux marchés de Seaux et de Poissy, aussi à peine de confiscation, et de cinquante livres d'amende. Et sera le présent arrest exécuté nonobstant toutes oppositions ou autres empeschemens quelconques, dont si aucuns interviennent Sa Majesté s'est réservé la connoissance, et a icelle interdit à toutes ses cours et juges. Fait au Conseil d'état du Roy, tenu à Versailles, le vingt neuvième jour de novembre 1710. Collationné. Signé, Berthelot. Collationné à l'original, par nous écuyer conseiller secrétaire du Roy, maison, couronne de France et de ses finances.
Arrêt du Conseil d'Etat de mai 1744
L'arrêt du 8 mai 1744, sous le titre « Arrêt du Conseil d'Etat du Roy, en interprétation de l'édit du mois de décembre 1743, et du tarif arrêté au Conseil le 24 qui ordonne qu'il sera seulement perçu, à commencer du jour de la publication d'icelui, au lieu de 29 sols 4 deniers de droits rétablis par l'article XI dudit édit, sur chacun des porcs vendus dans les foires et marchés de la ville de Paris, Sceaux, Poissy, Longjumeau , Saint-Ouën et autres lieux du ressort de la prévôté, vicomté et présidial du Châtelet, pour la consommation de ladite ville et fauxbourgs de Paris, une livre six sols un denier. Et que sur les porcs vendus dans lesdites foires et marchés, pour la consommation de la campagne, les droits en seront perçus sur le pied de huit sols un denier par porc », est extrait des registres du Conseil d'état.
Le Roy s'étant fait représenter l'édit du mois de décembre 1743, registré en Parlement le 23 desdits mois en an, portant rétablissement des droits sur les marchandises et denrées entrant dans la ville, fauxbourgs et banlieue de Paris, pour être perçus sur le même pied qu'ils l'étoient avant l'édit du mois de mai 1715 par l'article XI duquel édit du mois de décembre dernier il a été ordonné le rétablissement de 20 sols par porcs, ensemble celui du quart retranché, montant à 9 sols 4 deniers ; au moyen de quoi les droits sur chaque porc vif ou mort, vendu et revendu dans la ville et fauxbourgs de Paris, marchés de Sceaux, Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Longjumeau, Saint-Ouën et autres lieux de l'étendu du ressort du Châtelet, présidial, prévôté et vicomté de ladite ville, ont été compris dans le tarif du 24 desdits mois et an, pour une livre 9 sols 4 deniers . Que ce qui a donné lieu à cette fixation, est que le tarif du 14 mai 1715, attaché sous le contrescel de l'édit desdits mois en an, portant réduction d'un quart des droits attribuez aux offices créez sur les ports, quais, halles et marchés de la ville de Paris, les droits sur les porcs avoient été fixez à 1 livres 8 sils, dont le quart en sus devant monter à 9 sols 4 deniers, cela formoit un capital de 1 livres 17 sols 4 deniers, sur lequel ayant été fait déduction des 8 sols de droits attribuez par le tarif du 13 juin 1730 aux offices d'inspecteurs, visiteurs, languéyeurs et contrôleurs de porcs, par l'édit desdits mois et an, cela auroit donner lieu à fixer les nouveaux droits établis par le tarif du 24 décembre 1743, auxdits une livre neuf sols quatre deniers. Mais, par l'examen qui a été fait de la déclaration du 6 août 1715, rendue en interprétation de l'édit du mois de mai précédent, il a été remarqué que par l'article IV de ladite déclaration, le feu oy s'était réservé de pourvoir à la perception des droits sur les porcs, séparément des autres droits portez au tarif du 13 août 1715 attaché sous le contrescel de ladite déclaration. Que l'édit du mois de janvier suivant ayant fixé la communauté des contrôleurs-inspecteurs des porcs, visiteurs de lards et graisses de la ville de Paris, marchés de Sceaux, Poissy et autres lieux de la généralité de Paris, au nombre de quarante-et-un officiers, avoit en même tems réduit le quart de leurs droits, qui ont demeuré fixez à 25 sols 7 deniers sur chacun des porcs vendus dans les foires et marchés de la ville et fauxbourgs de Paris, Sceaux, Poissy, Longjumeau, Saint-Ouën et autres lieux du ressort de la prévôté, vicomté et présidial du Châtelet, sur chaque porc amené dans ladite ville et fauxbourgs, aux entrées, lorsque les droits n'auroient pas été payez dans lesdites foires et marchés, et pour chaque revente de porcs entrant dans ladite ville et fauxbourgs, ou sur chaque porc mort qui y entreroit, et à proportion sur ceux coupez par moitié, quartiers ou morceaux, au lieu des 1 livres 14 sols 1 denier attribuez auxdits officiers par les édits des mois de mai 1704, mars et avril 1708 et par les déclarations des 24 juillet et 19 décembre suivans ; le tout y compris le dixième en sus desdits droits, qui, au moyen de cette diminution, se sont trouvé réduits aux trois quarts de ceux que lesdits officiers percevoient. Qu'à l'égard des porcs vendus dans les foires et marchés, tant du ressort de la prévôté, vicomté et présidial du Châtelet de Paris, aux exceptions ci-dessus, que des autres lieux de la généralité, les droits en ont été fixez sur le pied de 6 sols par porc, au lieu de 8 sols 1 denier attribuez auxdits offices par lesdits édits et déclarations. Qu'en joignant auxdits 25 sols 7 deniers le quart retranché, montant à 8 sols 6 deniers, les droits se trouveroient rétablis sur le même pied de 1 livres 14 sols 1 denier, tels qu'ils étoient avant l'édit du mois de mai 1715, sur laquelle somme diminuant les 8 sols de droits attribuez par le tarif du 13 juin 1730, aux offices d'inspecteurs, visiteurs, languéyeurs et contrôleurs de porcs, créez et rétablis par édit desdits mois et an, les droits n'auroient dû être rétablis que pour 26 sols 1 denier, sur tout ce qui auroit concerné la consommation de la ville et fauxbourgs de Paris ; et qu'il auroit dû être fait la même distinction que par l'édit du mois de janvier 1716, sur les porcs destinez pour la campagne, pour qu'ils ne payassent que les mêmes 8 sols 1 denier, fixez par ledit édit. Ouï le rapport du sieur Orry conseiller d'état ordinaire, et au Conseil royal, contrôleur général des finances, le Roy en son Conseil, en interprétant, en tant que de besoin est ou seroit, l'édit du mois de décembre 1743, et le tarif arrêté au Conseil le 24 desdits mois et an, a ordonné et ordonne qu'à l'avenir, et à commencer du jour de la publication du présent arrêt, au lieu des 29 sols 4 deniers de droits rétablis par l'article XI de l'édit du mois de décembre 1743 ordonné être perçus suivant le tarif du 24 desdits mois et an, sur chaque ports vif ou mort, vendu et revendu dans la ville et fauxbourgs de Paris, Sceaux, Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Longjumeau, Saint-Ouën et autres lieux de l'étendue du ressort du Châtelet présidial, prévôté et vicomté, sans aucune distinction de la consommation de ladite ville et fauxbourgs d'avec celle de la campagne, il sera seulement perçu sur chacun des porcs vendu dans les foires et marchés de la ville de Paris, Sceaux, Poissy, Longjumeau, Saint-Ouën et autres lieux du ressort de la prévôté, vicomté et présidial du Châtelet, pour la consommation de ladite ville et fauxbourgs, sur chaque porc qui sera mené aux entrées, lorsque les droits n'auront pas été payez dans lesdites foires et marchés, et pour chaque revente de porc entrant dans ladite ville et fauxbourgs, ou sur chaque porc mort qui y entrera, et à proportion sur ceux coupez par moitié, quartiers ou morceaux, 1 livre 6 sols 1 denier ; et que sur les porcs vendus dans les foires et marchés du ressort de la prévôté, vicomté et présidial du Châtelet de Paris, les droits en soient perçus sur le pied de 8 sols 1 deniers. Enjoint Sa Majesté au sieur lieutenant général de police de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, que sera imprimé, lû, publié et affiché dans la ville et fauxbourgs de Paris, marchés de Sceaux, Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Longjumeau, Saint-Ouën, Montmorency et partout ailleurs où besoin fera. Ordonne au surplus que lesdits édits et tarif soient exécutez selon leur forme et teneur. Fait au Conseil d'état du Roy, Sa Majesté y étant, tenu à Maubeuge le huitième jour de mail mil sept cens quarente quatre. Signé, Phelypeaux.
Arrêt du Conseil d'Etat de septembre 1744
Le 25 septembre 1744 est publié un nouvel arrêt du Conseil d'état du roi Louis XV « Qui ordonne qu'il continuera d'être perçu 26 sols 1 denier sur chaque porc vendu dans les foires et marchés de la ville et fauxbourgs de Paris, Sceaux, Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Longjumeau, Saint-Ouën, Montmorency, Arpajon, Chevreuse et autres lieux de l'étendue du ressort du Châtelet, présidial, prévôté et vicomté de Paris, destiné pour la consommation de Paris ; et 8 sols 1 denier seulement sur les porcs destinez pour la consommation de la campagne. Lesdits droits payables par les vendeurs avant de les livrer aux acheteurs ».
Le Roy s'étant fait représenter en son Conseil, Sa Majesté y étant, l'édit du mois de décembre 1743 par l'article XI duquel Sa Majesté a rétabli entre'autres droits, ceux sur les porcs, et le tarif du 24 desdits mois et an, arrêté en conséquence dudit édit, par lequel tarif les droits sur chaque porc vif ou mort qui seroit vendu et revendu dans la ville et fauxbourgs de Paris, marchés de Sceaux, Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Longjumeau, Saint-Ouën et autres lieux du ressort du Châtelet, présidial, prévôté et vicomté de Paris, ont été fixez. Et Sa Majesté étant informée que quoique d'un côté les droits dont la perception a été ordonée par lesdits édit et tarif, sur les porcs vifs ou morts qui seroient vendus et revendus dans lesdits lieux, soient les mêmes que ceux qui avoient anciennement été attribuez aux officiers établis par les édits des mis de mai 1704, &vril 1708 et janvier 1716 et par les dclarations des 24 juillets et 19 décembre 1708, pour exercer la police sur les porcs qui seroient exposez en vente dans les foires et marchés, et que de l'autre ces différens règlemens ayent prescrit d'une manière très précise la forme qui seroit observée pour la perception desdits droits, et les obligations auxquelles sont astreints les particuliers qui font le commerce de porcs pour l'usage de ladite ville de Paris ; néanmoins ces particuliers refusent non seulement de faire leur déclaration au bureau du fermier desdits droits, de la quantité de porcs qu'ils amènent aux marchés, avant de les y exposer en vente, à laquelle ils sont cependant expressément assujétis par la déclaration du 24 juillet audit an 1708, et par les arrêts du Conseil des 21 juin et 4 octobre 1704 , mais encore de payer les droits rétablis par les édit et tarif du mois de décembre 1743, et l'arrêt du Conseil du 8 mai 1744 ne déterminent point lequel du vendeur ou de l'acheteur sera tenu d'acquitter lesdits droits. Et d'autant que les contestations qui naissent journellement à cette occasion, empêchant la perception desdits droits, et pourroient même en faire perdre une partie s'il n'y étoit incessamment pourvû, Sa Majesté a résolu de faire connoître sur ce ses intentions. Ouï le rapport du sieur Orry conseiller d'état ordinaire, et au conseil royal, contrôleur général des finances, le Roy étant en son Conseil, a ordonné et ordonne que les édits du mois de mai 1704, avril 1708, janvier 1716 et décembre 1743, ensemble les déclarations des 24 juillet et 19 décembre 1708 et les arrêts du Conseil des 21 juin et 4 octobre 1704, 9 juin 1705 et 8 mai 1744 seront exécutez selon leur forme et teneur ; et en conséquence, qu'il continuera d'être perçu 26 sols 1 denier sur chaque porc qui sera vendu dans les foires et marchés de la ville et fauxbourgs de Paris, Sceaux, Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Longjumeau, Saint-Ouën, Montmorency, Arpajon, Chevreuse et autres lieux de l'étendue du ressort du Châtelet, présidial, prévôté et vicomté de Paris, lorsqu'il sera destiné pour la consommation de ladite ville de Paris ; le même droit de 26 sols 1 denier sur chaque porc qui sera amené dans ladite ville et fauxbourgs de Paris, payable aux entrées lorsque l'on ne justifiera pas avoir payé ledit droit dans les foires et marchés ; pareil droit sur chaque porc mort, et à proportion sur ceux coupez par moitié, quartiers ou morceaux ; et 8 sols 1 denier seulement sur chacun des porcs qui seront vendus dans les foires et marchés, destinez pour la consommation de la campagne. Lesquels droits seront payez par les vendeurs desdits porcs, conformément à l'édit du mois de janvier 1716 et à l'arrêt du Conseil du 9 juin 1705 à l'effet de quoi lesdits vendeurs seront tenus , avant d'exposer leurs porcs en vente, de faire leur déclaration au bureau du fermier, du nombre de porcs qu'ils auront amené dans lesdites foires et marchés, et de payer le droit dû pour chacun desdits porcs, avant de pouvoir les livrer aux acheteurs, auxquels acheteurs les acquits de payement desdits droits seront remis par lesdits vendeurs, pour faire sortir lesdits porcs desdites foires et marchés ; à peine de confiscation desdits porcs et de cent livres d'amende contre le vendeur, et de pareille peine contre l'acheteur qui ne seroit pas porteur desdits acquits. Ordonne en outre Sa Majesté que lesdits droits continueront d'être payez à chaque vente et revente desdits porcs, sans que, sous quelque prétexte que ce soit, les marchands qui en font commerce puissent en acheter, ni en vendre ailleurs que dans les ville et lieux et les jours où il y a foires et marchés, à peine de confiscation desdits porcs et de cent livres d'amende pour chaque contravention. Fait Sa Majesté très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes d'aller au devant des marchands sur les chemins, pour acheter des porcs, et aux marchands de leur en vendre, sous les mêmes peines de confiscation et de cent livres d'amende pour chaque contravention. Dispense Sa Majesté le fermier desdits droits, ainsi que ses commis et préposés, de tenir leurs registres et de donner leurs quittances sur papier timbré, et ce attendu la modicité desdits droits. Enjoint Sa Majesté au sieur de Marville, lieutenant général de police de ladite ville de Paris, de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, et aux commandans des maréchaussées desdits lieux, de prêter main forte aux commis du fermier desdits droits lorsqu'ils les en requerront. Et sra ledit présent arrêt lû, publié, affiché et signifié partout et à qui il appartiendra, et exécuté nonobstant oppositions ou autres empêchemens généralement quelconques, pour lesquels ne sera différé, et dont si aucuns interviennent, Sa Majesté s'en est, et à son Conseil, réservé la connoissance, et icelle interdit à toutes ses cours et autres juges. Fait au Conseil d'état du Roy, Sa Majesté y étant, tenu à Metz le vingt-cinquième jour du mois de septembre mil sept cens quarante-quatre. Signé , Phelypeaux.
Claude-Henry Feydeau de Marville, chevalier, comte de Gien, conseiller du Roy en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, lieutenant général de police de la ville, prévôté et vicomté de Paris.
Vû l'arrêt du Conseil ci-dessus, nous ordonnons qu'il sera imprimé, lû, publié et affiché dans tous les lieux ordinaires et accoutumez de cette ville et fauxbourgs, et notamment dans les marchés qui y sont désignez, pour être exécuté selon sa forme et teneur. Fait à Paris, ce sept octobre mil sept cens quarante-quatre. Signé Feydeau de Marville. Et plus bas, par Monseigneur, Millet. (à Paris, de l'Imprimerie Royale, 1744).
Notes
(1) T. Argant, L'approvisionnement en viande de boucherie de la ville de Lyon à l'époque moderne , in Histoire urbaine n° 71 (2003), p. 205-231 .
(2) Encyclopédie méthodique. Finances , tome III (Panckouke, Paris, 1787).
(3) J.M. Vallez, La boucherie rurale en Normandie au XVIIIe siècle , in : Histoire et Sociétés Rurales, vol. 29 (2008) pp. 73-94.