La capitainerie des chasses de la forêt de Séquigny et gruerie de Montlhéry (5)

Chronique du vieux Marcoussy____________________________________________Décembre 2011

Les Environs de Paris, carte dressée par H. Jaillot (1696).

C. Julien

 

 

Cette chronique est le cinquième volet de l'Histoire de la forêt de Séquigny, autrement dit la forêt de Sainte-Geneviève-des-Bois, et notamment les actes de provisions de l'office de gruyer (1). À cette époque, le comté de Montlhéry avait cessé d'être un domaine engagé pour être concédé en apanage à Gaston d'Orléans par son frère Louis XIII (1627).

 

 

Lettres de provision de l'office de gruyer au sieur Gaitat

Offre des provisions à Mr Pierre Gaitat en l'office de gruyer et garde-marteau des boys et forests de la prévosté et chastellenie de Montlhéry et buissons de Séquigny et de l'offre de lieutenant en ladicte gruerie (juillet 1642). La fonction de garde-marteau fut créée en 1583 par le roi Henri III. Cet officier de la maîtrise des Eaux et Forêts était dépositaire du marteau, avec lequel on marquait le bois désigné pour être coupé et vendu.

« Louis par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre à tous présents et advenir salut. Sçavoir faisons que ennprésence de la personne Messire Pierre Gaitat et suffysant et loyaulx prudhommes et bonne dilligence, a iceluy nous nommons et avons à la nomination de notre bien amée dame Françoise de Wignacourt, veuve du feu sieur Boyer conseiller en nos Conseils ayant les droictz de Louise de Horson, veuve du sieur de La Fosse, cappitaine de noz chasses par contract du pénultième janvier mil six cens trente… Donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes l'office de gruyer et garde marteau et auditoire des bois et forest de la prévosté et chastellenie de Montlhéry et buissons de Séquigny et lieutenant en ladite gruerie à la dite charge que cy devant tenoit et exerçoit feu Messire Louis Bligny… et recevra émoluement tant qu'il nous plaira. Donnons en mandement au Grand Maître inquisiteur et général réformateur de noz eaux et forestz au département de Paris et son lieutenant en son siège de la Table de Marbre de notre Palais audit Paris à qui il appartiendra que pour qu'il luy soit approuvé la bonne vie, meurs, conversation et religion catholique, appostolique et romaine dudit Gaitat et de luy payer et verser la somme en tel cas requis et accoustumé et de mettre ou le faire mettre et instituer en faveur, mettre et instituer par nous en possession et jouissance dudit office et iceluy ensemble des honneurs, auctoritez, prérogatives, franchises… Mandons aux président, trésorier de France au bureau de noz finances à Paris que par les présentes fournira adjudicataire des ventes des bois tant ordinaire qu'extraordinaire qui se feront esdits bois et forest de la prévosté chastellenye de Montlhéry et buisson de Séquigny, ils fassent au voix en option dudit Gaitat payer, bailler et délivrer comptant dorénavant chacun an et aux termes et en la manière accoustumé… Car tel est notre bon plaisir et affin que ces présentes soient stables nous avons faict mettre notre scel. Donné à Paris, au mois de juillet l'an de grâce mil six cens quarante deux. Signé Miller.

« Les président, trésoriers de France, généraux des finances et grand voyer en la généralité de Paris, veu les lettres patentes du Roy données à Paris au mois de juillet 1642 signé par messire Miller, par lesquelles Sa Majesté a donné et octroyé à Messire Pierre Gaitat l'office de gruyer, garde marteau et audiencier de la provosté et chastellenie de Montlhéry et buissons de Séquigny et lieutenant en ladite gruerie, à la charge de gruer que soulloit auparavant Messire Louis de Bligny… payer audit Gaitat une somme, gaiges, droictz y attribuez tout aussy qu'il jouissoit ledit Bligny. En mandant aux huissiers, aux comptables qu'il appartiendra payer de quartier en quartier audit Gaitat les gaiges touchant l'office attribuez à commencer du jour et an contenu dans la quittance des finances par luy payé en nos partyes et en notre domaine dudit Paris. Faict au bureau des finances à Paris le vingtième jour de juing 1642. Signé Pidol.

 

 

Déclaration de Pierre Gaitat

Le 9 juillet 1643, le nouveau gruyer, garde marteau et lieutenant de la gruerie de Séquigny déclare son office par un acte notarié. « Aujourd'hui pardevant les notaires gardenotes du Roy en son Châtelet de Paris soubz signez est comparu noble homme Pierre Gaitat, conseiller secrétaire du Roy, maison couronne de France et de ses finances demeurant rue Royalle paroisse Saint-Paul, lequel a dict et déclaré, recognoit et confesse que la résignation et nomination faicte en son nom proffict à Sa Majesté de l'office de gruyer garde marteau héréditaire des bois et forests de la prévosté et chastellenye de Montlhéry, buissons de Séquigny, lieutenance en ladite gruerie unie et annexée à ladite charge de gruyer par acte passé pardevant Lecaron et Cornille, notaires audit Chastelet, le vingt-huictième may mil six cens quarante deux, par deffuncte dame Françoise de Wignacourt au jour de son décedz veuve de deffunct messire Anthoine Boyer vivant seigneur de Sainte-Geneviève-des-Bois et Villemoisson, conseiller du Roy en son Conseil, estant secrétaire de Sa Majesté et de ses finances, comme en son nom que comme tutrice des enffants mineurs dudit deffunct et d'elle, au lieu de Messire Louis Bigny, cy devant pourvu dudict office, quittance de finances et lettres de provision, expédition sur la dicte nomination.

« A esté par accommodation pour estre ledict estat et office conservé par la dicte dame et à ses dicts enffants ou à telle autre personne que bon leur semblera comme héréditaire suivant l'édict faict par Sa Majesté sur l'hérédité desdicts offices et en à faire plaisir à ladicte dame et à ses dicts enffants, au moyen de quoy ledict sieur Gaitat ne prétendra et ne prétend aucune chose audict estat et office de gruyer et garde marteau en ladicte prévosté et chastellenye de Montlhéry, forest et buissons de Séquigny et lieutenance y annexée pour en avoir esté par luy payé aucune chose, ainci que le tout appartient aux dict mineurs desdicts deffuncts sieur et dame Boyer leurs hoirs ou ayant cause, en hérédité pour en pourvoir par eulx faire et disposer tant fondz que fournira proffitz et esmoluments ainsy que bon leur semblera comme de choses à eulx appartenant. Or à ceste fin, promis leur fournir touteffois lesdits actes de nomination, quittance et finances, provision et autres pièces attachées soubz le contrescel, inventoriéez et inventaires recollement faictz après lesdicts deffuntz sieur et dame Boyer avec une procuration et résignation dudict office et nom du résignataire en blanc, laquelle présente déclaration a esté acceptée pour lesdicts mineurs par Messire Eustache Cornille notaire audict Chastelet pour à présent tuteur Onivaire conjoinctement avec ledict sieur Gaitat desdicts mineurs promettant, obligeant, reconnaissants. Faict et passé en l'estude des notaires soubz signez, l'an mil six cens quarante trois, le neufvième juillet avant midy et ont signé la minutte des présentes avec lesdicts notaires soubz signez demeuré avec Groyn l'un d'iceulx, lequel acte subject au scel dans trois mois à peyne de vingt livres d'amende suivant l'edict.

 

Signatures des notaires Cornille et Groyn.

 

 

Lettres de provision de l'office de gruyer par Pierre Gaitat

Au mois de juillet 1642, par lettres patentes, Pierre Gaitat est provisionné de l'office de gruyer de Montlhéry. «  Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre , à tous présents et advenir salut. Sçavoir faisons que nous confiants de la personne de nostre bien amé maistre Pierre Gaitat et de son sens suffisant, loyaulté, prudhommie, expérience et bonne dilligence à icelluy pour ces causes, Avons à la nomination de nostre bien amé dame Françoise de Wignacourt veufve du feu sieur Boyer, conseiller en noz conseils ayant les droitz de Louise de Rochon, veuve du sieur de la Fosse , capitaine de noz chasses par contract du pénultième janvier 1630 dont l'extrait est dans la nomination, cy attachée soubz contrescel. Donné, octroyé, donnons et octroyons par ces présentes l'office de gruyer et garde marteau héréditaire des bois et forests des prévosté chastellenie de Montlhéry, buissons de Séquigny et lieutenance en ladite gruerie icelle annexée à ladite charge de gruyer qui cy devant tenoit et exerçoit feu messire Louis de Bligny selon paisible possession d'icelluy, lequel de son vivant avoit recognu que lesdits offices appartenoient à ladite dame de La Fosse suivant l'acte de la déclaration aussy attachée pour ledit office avoir tenu et dorénavant exercer en jouir et estre par ledit Gaitat héréditairement aux honneurs, auctoritez, prééminence, franchises et libertez, gaiges, et droitz y attachés, proffits, revenus et esmoluments y appartenant tant qu'il nous plaira d'y donnons.

«  Cy donnons en mandement au grand maistre réquisiteur et général réformateur des nos Eaues et Forestz au département de Paris ou son lieutenant au siège de la table de marbre de nostre palais audict Paris et à chacun d'eulx comme il appartiendra qu'il leur soit apparu de bonne vie, mœurs, conversation et religion catholique appostolique et romaine dudict Gaitat et de luy pris et receu la somme en tel cas requis et accoustumé. Ilz cometterons et instituerons ou faire mettre et instituer de par nous en possession et jouissance dudit office et d'iceluy ensemble ses honneurs, auctoritez, prérogatives, prééminence, franchise, libertez, gaiges et droitz tant anciens que nouveaux joints profitz, revenu et émoluments dessus dicts et laisser jouir et user pleinement, paisiblement et héréditairement et à luy obéir de tous ceulx et ainsy appartiendra les choses touchant convenant ledit office. Mandons en outre aux président, trésoriers des finances au bureau de nos finances à Paris que par le receveur de nostre domaine audit Paris, fournir à l'adjudicataire des ventes des bois tant ordinaires qu'extraordinaires qui se feront esdits bois de ladite prévosté et chastellenie de Montlhéry buissons de Séquigny. Ilz fassent au choix de l'option dudit Gaitat payer et délivrer comptant dorénavant par chacun an et aux termes et en la manière accoustumée, les gaiges et droitz audit office appartenant et attribuez au commencement du jour et datte du receu de la quittance de finances par lui payées en noz parties où nostre domaine de Paris si voir à présent ou cy après engagé ou donné en appannage et ne se faisant aucune visite de bois à nostre proffict ne se trouvoit soubz suffisant pour le paiment des gaiges et droitz, voulons de payez par les receveurs de nos aydes de Paris des sommes plus de leurs moyens…. Nous voulons ledits gaiges et droitz estoient passéz et allouéz en la despense et ceulx qui paient les avoir délivrer par noz améz géneraulx de noz comptes à Paris leur mandons ainsy le faire sans difficulté car tel est nostre bon plaisir. Et affin que ceste chose soit stable à toujours, Nous avons fait mettre nostre scel en ces présentes, donné à Paris au mois de juillet de l'an de grâce 1642, par le Roy, signé Miller et scellé du grand scel en la cire rouge.

 

 

Lettres de Gaston d'Orléans, comte apanagé de Montlhéry

Extrait des registres des Eaux et Forests de France au siège général de la table de marbre du Palais à Paris. Du vingtiesme mars mil six cent cinquante huict. «  Gaston fils de France, oncle du Roy, duc d'Orléans , de Valloire, Dallenion, de Chambord, comte de Blois à tous ceux que ces présentes lettres verront salut. Les charges de capitaine des chasses dans l'estendue de nostre comté de Montlhéry et forest de Séquigny estant à présent vacantes par la démission qu'en a faicte en nos mains nostre très cher et bien amé Pierre de Patrier chevalier premier mareschal de nos logis, en faisant de nostre cher et bien amé André Potier, comte du Roznos, très honoré seigneur et nepveu en sa cour de Parlement de Paris et de donner audict sieur Potier des tesmoignages de nostre bienveillance et d'estime particulière que nous faisons desa personne, dans la cognoissance qu nous avons de sa bonne qualité et de l'affection qu'il faict paroistre pour tout ce qui regarde nostre service. Sçavoir faisons que pour ces causes et considération à ce Nous avons audict sieur Potier donné et octroyé donnons et octroyons par ces présentes, signées de nostre main lesdites deux charges de capitaine de mes chasses dans l'estendue de nostre dict comté de Montlhéry et forest de Séquigny, circonstances et dépendances, ainsy qu'il est plus au long spécifié et déclaré par la démission dudict sieur de Patrier, et aux clauses et conditions qui y sont contenues ladicte démission en attaché sous nostre contrescel, pour lesdites charges dorénavant exercer en jouir par ledict sieur Potier aux honneurs, auctoritez, prérogatives, prééminences, franchises, libertez, esmoluments, gages et droitz qui y appartiennent tel et semblable dont jouissoit et a deub jouir ledict sieur de Patrier tant qu'il Nous plaira.

« Cy donnons en mandement à notre premier veneur le sieur marquis de Villandry que dudict sieur Potier prie et receu le serment en tel cas requis et acouthumé, il le mette et institue de par nous en possession et jouissance des dictes charges et de tout ce que dessus le souffre et laisse jouir pleinement et paisiblement et celuy obéir et entendre de tous ceux et ainsy qu'il appartiendra des choses touchant et conservant lesdites charges. Mandons en outre à nos amés et féaux les trésoriers généraux de nos maisons et finances présents et advenir chacun en l'année que lesdicts gages et droitz auxquels charges appartenant. Ils payent et délivrer au sieur Potier des finances par chacun an, aux termes en la manière acoustumée à commencer du jour en datte des présentes, rapportant coppie de laquelle demeure collationnée… lesquels nous prions ainsy le faire sans difficulté. Données à Blois le dixiesme jour de décembre mil six cent cinquante sept. Signé, Gaston. Et sur le reply par Son Altesse Royale et scellée sur double queue du grand sceau de ladite Altesse Royalle, de cire rouge.

« Sur la requeste présentée à la Cour par messire Alexandre Pottier, chevalier seigneur de Novion, conseiller du Roy en ses conseils et en sa cour de Parlement, tendant à ce qu'il soit receu en la charge de capitaine des chasses dans l'estendue du comté de Montlhéry et forêt de Séquigny, circonstances et dépendances en faisant par luy le serment acoustumé. Veu ladite requeste les lettres de provisions de ladite charge obtenues par luy sieur de Novion de Monsieur le duc d'Orléans, données à Blois le 10 décembre 1657, signé Gaston ; et sur le reply par son Altesse Royalle Masovanny ; le scellé du sceau de cire rouge dudit seigneur duc d'Orléans, par lesquelles pour les causes et conservations ladite Altesse Royalle auroit donné et octroyé audict sieur de Novion ladite charge de capitaine des chasses dans l'estendue du comté de Montlhéry et forêt de Séquigny, circonstances et dépendances pour en jouir suivant et conformément aux dites lettres, information de vie, mœurs, conversation et religion catholique appostolique et romaine dudict suppliant et de son affection au service du Roy faicte par le lieutenant général de cette cour, le dixième du présent mois donnée par les conclusions du procureur général d'icelle, tout considéré. Dict a esté que ledict sieur de Novion sera receu en ladite charge de capitaine des chasses dans l'estendue du comté de Montlhéry et forest de Séquigny, circonstances et dépendances, en faisant par luy le serment accoustumé et à la charge de garder et observer les esdicts et ordonnance du Roy, arrests et règlements de cette cour sur le faict des chasses et donner lettres du Roy dans trois mois, et icelles faire registrer en cette cour, et mandé en ladite cour a esté judiciairement receu en ladite charge, faict et presté le serment du bien et fidèlement exercer icelle, et élire domicille en la maison de maistre Simon procureur en la Cour , faict à Paris le 20 mars 1658, signé Chevalier et Guillier.

 

 

Requête de Charles de Vassan

Du 20 mars 1658, extrait des registres des Eaux et Forests de France au siège général de la table de marbre du Palais à Paris. Du vingtiesme mars mil six cent cinquante huict. « Sur la requeste présentée à la Cour par messire Charles de Vassan, seigneur de Moisin, conseiller du Roy en sa cour de Parlement, rendant à ce que pour les …. il soit receu en la charge de capitaine des chasses en la forest de Séquigny, bois et buissons en dépendant dont il a esté pourvu par le Roy et Monsieur le duc d'Orléans en faisant par luy le serment acoustumé, veu la dicte requeste les lettres de provision de la dicte charge obtenues par ledict sieur de Moissan de sa Majesté, en conséquence de la démission qu'en auroit faicte messire Potier, seigneur de Novion, conseiller du Roy en ses conseils et président en la Cour de Parlement en faveur dudit suppliant donnée à Paris en novembre dernier signé Louis et sur le reply par le Roy de Beauregard et scellée sur double queue du grand sceau de cire jaune par lesquelles pour les causes et conservation sa dite Majesté avoit donné et octroyé audit sieur de Moisan ladite charge de capitaine des chasses en la forest de Séquigny, bois et buissons en dépendant pour en jouir et suivant information de vie, mœurs, conversation et religion catholique appostolique et romaine dudict suppliant faicte par le lieutenant général de ladite Cour. Le dixième jour du présent mois de mars, conclusions du procureur général du Roy en ladite cour tout considéré. Dict a esté que ledict sieur de Vassan sera receu en ladite charge de capitaine des chasses en la forêt de Séquigny, bois et buissons en dépendant en faisant par luy le serment acoustumé et à la charge de garder et observer les esdicts et ordonnances du Roy, arrests et règlements sur le faict des chasses, et mandé en la chambre a esté judiciairement receu en la dicte charges faict et presté serment de bien et fidèlement exercer icelle, garder et observer les esdicts et ordonnances du Roy, et règlements, et receu domicille en la maison de messire Simon procureur en la Cour , faict le vingtième mars mil six cent cinquante huict, signé Challineau et Guillier ».

 

 

Provision du duc de Noailles

Après la démission du marquis de Clerambault, le duc de Noailles que le roi appelle «  mon cousin  » achète l'office de capitaine des chasses de Montlhéry le 8 juillet 1682. Voici les lettres patentes de Louis XIV. « Louis par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre à tous ceux que ces présentes lettres verront salut. Nostre cher et bien amé le sieur René de Gillieu, marquis de Clerembaut s'estant dernier à la charge de la capitainerie des chasses de la forest de Séquigny en faveur de nostre très cher et bien amé cousin le sieur duc de Noailles, pair de France, capitaine de la compagnye des gardes de nostre corps, nous avons en ladite démission d'autant plus agréable que nous sommes persuadez que nostre dit cousin le duc de Noailles nous sera en la dite charge avec sa fidélité et affection ordinaire pour nostre service. À ces causes nous avons à nostre dit cousin le duc de Noailles donné et octroyé, donnons et octroyons par compte signé de nostre main, la charge de capitaine des chasses pour nos plaisirs en la forest de Séquigny, bois et buissons en dépendant, vacant comme dit est par la démission dudit sieur marquis de Clerambaut pour par luy la tenir et exercer et jouir et tenir aux honneurs, authorités, prérogatives prominances, privilèges, franchises, libertés, gages, droits, fruits, proffits, revenus et esmoluments accoutumés et y appartenant tels et semblables qu'en a jouy ou deub jouir ledit sieur marquis de Clerambaut et dont jouissoit les autres capitaines des chasses et en tant qu'il nous plaira. Mandons à nostre très cher et féal chevalier chancelier de France le sieur Le Tellier que pour luy estre apparu les bonnes vie, mœurs, religion catholique apostolique et romaine de nostre dit cousin le duc de Noailles de luy prier et verser la somme en tel cas requis et accoutumée. Qu'il le met et institue ou fasse mettre et instituer de par nous en possession et jouissance de la dite charge et d'icelle ensemble du contenu cy dessus, le faire jouir et très pleinement et paisiblement, obéir, entendre de tous ceux et ainsy qu'il appartiendra es choses conservant en ladite charge.

« Mandons en outre aux trésoriers généraux de France à Paris à ceux de nostre vennerye et tous autres qu'il appartiendra que les dits gages et droits ils ayent à payer audit sieur duc de Noailles à l'advenir par chacun an aux termes et en la manière accoutumée à commencer du jour datté des présentes, rap^portant lesquelles ou copie collationné pour en faire seullement avec quittance dudit sieur duc de Noailles sur ce suffisant nous voulons lesdits gages et droits estre passée et alloués en la dépense des comptes de ceux qui en auront fait le payement par nos amés et féaux conseillers de nos Conseils à Paris auxquels mandons ainsy en faveur et sans difficulté car tel est nostre bon plaisir en tesmoing de quoy nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes. Donné à Versailles le huitiesme jour du mois de juillet l'an de grâce mil six cent quatre-vingt deux et de nostre reigne le quarantiesme. Signé Louis et sur le reply par le roy Colbert et scellées lesquelles de cire jaune.

« Aujourd'huy, vingtiesme juillet mil six cent quatre-vingt deux, Messire Anne Jules duc de Noailles pair de France a fait et presté es mains de Monseigneur Le Tellier, chancelier de France, le serment qu'il estoit tenu de faire à cause de la charge de capitaine des chasses en la forest de Séquigny, bois et buissons en dépendant, nous conseiller secrétaire du Roy maison couronne de France et premier secrétaire de mondit seigneur le chancelier présent.

 

Signatures des secrétaires de Louis XIV au bas de l'extrait collationné de la provision de la charge de capitaine des chasses de la forêt de Séquigny (avril 1686).

 

 

Factum du 7 juin 1688

Factum pour Louis Brochant seigneur d'Orangis, lieutenant de justice des chasses et plaisirs du Roy en la capitainerie de la forest de Séquigny, gruerie de Montlhéry et dépendances et Denys de Rez, écuyer, avocat en Parlement, procureur du Roy en la mesme capitainerie, tous deux opposants au jugement du compte de la vennerie, présenté par maître Jacques Larcher, trésorier de la dicte vennerie pour l'année mil six cent quatre-vingt six

Contre ledit maître Jacques Larcher, deffendeur

« Il seroit inutile aux opposans de vouloir encore étendre le longs moyens d'opposition pour faire connoistre à la Chambre la justice de leurs demandes, pour le payement des gages attribuez à leurs charges, comme ils ont fait par les deux factums qu'ils ont déjà eu l'honneur de luy en présenter, aussi bien que par leurs causes et moyens d'opposition fournis contre ledit Larcher, puisque c'est présentement une chose jugée et terminée par deux de ses arrests contradictoires des 18 aoust et 3 septembre 1688, et qui ne sçauroit par conséquent plus faire aujourd'hui la moindre difficulté.

«  La Chambre est donc très humblement supliée de vouloir bien seulement avoir la bonté de se ressouvenir et d'observer, que le compte de la vennerie dont il s'agit aujourd'huy pour l'année 1686 a déjà esté mis une fois sur le bureau dès le vingt-sixième juin de l'année dernière 1688, et que n'ayant point esté trouvé dans les règles ordinaires en ce qui concernoit les opposans et autres officiers de la capitainerie de la forest de Séquigny gruerie de Montl'héry, et ses dépendances, lesquelles ny estoient point employez en détail et en particulier, comme ils y devoient estre. Elle ordonna par son arrest interloculoire dudit jour vingt-six juin 1688, que le comptable rapporteroit un estat de distribution de la somme de 3.600 livres , destinée pour les gages des officiers et de gardes de cette capitainerie pour la leur faire distribuer et les faire employer dans ledit compte chacun en détail et en particulier. Ainsi qu'il est des règles ordinaires et des maximes de la chambre, et qu'il se pratique dans tous les comptes de ladite vennerie, et ainsi qu'il est mesme dans le précédent de l'année 1685, aussi bien que dans tous les autres.

« Dès le lendemain dudit arrest et pour y satisfaire, Mr le duc de Noailles, capitaine de ladite capitainerie, signa et certifia cet estat des officiers et des gardes de ladite capitainerie, et des gages qui leurs sont distribuez, et ainsi qu'il est observé par les capitaines des chasses de toutes les autres capitaineries du royaume. Cet estat fut signifié audit Larcher, et l'original mis entre les mains de maître Maurin, conseiller du Roy, auditeur ordinaire de ses comptes, et rapporteur dudit compte auquel une maladie estant malheureusement arrivée et précisément le dernier jour du semestre, auquel il devoit rapporter et v remettre pour la seconde fois ledit compte fut le bureau, empêcha qu'il ne pût estre jugé l'année dernière comme la chambre l'auroit souhaité, pour rendre aux opposans la justice qu'ils luy demandoient lors, et qu'ils en attendent encore aujourd'huy.

 

 

« Mais les sieurs Brochant et de Rez avoient formé pareille opposition au jugement d'un pareil compte de la vennerie, présenté par maître Claude Belard aussi trésorier de la vennerie pour l'année 1685 pour estre pareillement payez de leurs gages, et pour estre employez dans ledit compte suivant les titres de leurs charges lesdits oppositions fondées sur toutes les mesmes raisons, et les mesmes moyens que ceux employez aujourd'huy contre ledit Larcher, et ce compte de la vennerie pour ladite année 1685 a esté jugé le 18 aoust 1688, et la Chambre après avoir examiner exactement et pendant plusieurs séances tous les moyens, titres et pièces des opposans, a rendu sont arrest en très grande connoissance de cause sur ledit compte, ledit jour dix huitième aoust 1688, par lequel entre autres choses, faisant droit sur leurs oppositions, elle a ordonné qu'ils feroient payez des gages attribuez à leurs charges, dont leur seroit délivré exécutoire à l'encontre du comptable, qu'il seroient emploiez dans ledit compte suivant leurs provisions et les titres de leurs dites charges, et le comptable condamné aux dépens.

« Cet arrest a esté exécuté, lesdits sieurs Brochant et de Rez sont employez dans ledit compte de l'année 1685, ce qu'ils espèrent que la Chambre aura la bonté de voir en jugeant ledit compte de 1686, ils ont receus leurs gages par les mains dudit Belard trésorier, auquel ils en ont fournis leurs quittances comptables, et qui sont rapportez sur ledit compte. C'est donc une chose jugée et qui ne doit plus faire la moindre difficulté, aussi lesdits opposans n'ont pas seulement receus leurs dicts gages pour ladite année 1685. Mais ils les ont encore receus depuis pour lez années 1687 et 1688 des sieurs Fenis et Belard tous deux trésoriers de ladite vennerie, et ils sont aussi employez dans le compte dudit sieur de Fenis, présenté à la Chambre pour ladite année 1687. En sorte que des trois trésoriers de la vennerie, il n'y a que ledit Larcher seul qui soit refusant de leur payer leurs gages, de les employer dans son compte et d'obéir aux arrest de la chambre qui l'ordonnent.

« Depuis ledit jugement et ledit arrest rendu sur ledit compte de 1685, lesdits Brochant et de Rez ont encore obtenu un autre arrest de la Chambre le troisième septembre 1688, rendu avec le sieur comte de Novion, et fut les conclusions de monsieur le procureur général, sur l'opposition par eux formée à l'enregistrement de prétendues lettres de division de ladite capitainerie de Séquigny et Montl'héry, obtenues par ledit sieur de Novion le 5 janvier 1688, par lequel arrest la Chambre a ordonné qu'employ sera continué d'estre fait desdits sieurs Brochant et de Rez dans les comptes de la vennerie, suivant les titres de leurs charges, et payez des gages qui y sont attribuez, et par les mains des trésoriers, chacun dans l'année de son exercice, etc. En sorte qu'au moyen desdits deux arrests : la Chambre voit qu'il n'y a pas la moindre apparence qu'il puisse rester encore aujourd'huy aucune difficulté ny aucun sujet de contestation touchant les gages desdits opposans. Ces deux arrests ont esté signifiez audit Larcher avec sommation d'y satisfaire, et les quittances comptables desdits opposans luy ont pareillement esté offertes d'abondant et en continuant des précédentes sommations, par Jean-Baptiste Desnots, huissier en la chambre par acte du 22 janvier 1689, et ledit Larcher n'a retenu aucun compte d'y satisfaire. Le tout est rapporté par lesdits opposans.

« Il n'y a pas d'apparence que ledit Larcher puisse prétendre et veuille alléguer aujourd'huy que ce qui a esté jugé par la Chambre à l'encontre dudit Belard son confère sur son compte de 1685 ne le regarde point ny son compte pour l'année 1686, puisse qu'il est certain que la Chambre ayant une fois réglé cette affaire pour le compte de 1685, elle l'a en mesme temps réglée aussi pour toutes les années suivantes, en sorte même que par son arrest du 3 septembre, qui prononce encore sur lesdits gages, il est dit " tant pour les opposans que pour leurs successeurs esdites charges ". Ainsi ce seroit une très foible deffense à alléguer audit Larcher, et à laquelle il n'a aucune apparence que la chambre veuille s'arrester, puisque c'est une même demande et même opposition, entre les mesmes parties, pour mes mesmes gages, assignez sur un mesme fond, par un estat dressé et arresté de la mesme manière. Enfin mesmes pièces et memes moyens des opposans, contre ledit Larcher pour son année d'exercice 1686, qu'elles estoient contre ledit Belard pour celle de 1685. Cette deffense dudit Larcher ne pourroit donc estre d'aucune conséquence.

« Celle de dire encore par ledit Larcher qu'il a payé lesdits gages des sieurs Brochant et de Rez au sieur comte de Novion, paroist toute aussi foible, puisque la Chambre sçait trop bien que les gages des officiers pourvus de leurs charges par lettres de provisions du Roy, tels que sont les sieurs Brochant et de Rez, ne peuvent estre valablement payez que sur leurs quittances, et qui doivent estre rapportées par le trésorier comptable qui prétend les avoir payez. Or le sieur comte de Novion n'a seulement aucun titre pour recevoir les gages attribuez au charges de lieutenant et de procureur du Roy de ladite capitainerie de Séquigny, gruerie de Montl'héry, et dépendances, dont sont pourvus lesdits sieurs Brochant et de Rez, mais mesme il n'en a aucun dans toute ladite capitainerie en ladite année 1686, les prétendues lettres de division de ladite capitainerie dont on voudrait se servir, n'étant que du 5 janvier 1688 et par conséquent d'aucune considération ny d'aucun effet pour 1686 dont il s'agit aujourd'huy.

« Par l'arrest interlocatoire rendu sur ledit compte dudit Larcher le 26 juin 1686, il est déjà ordonné qu'il rapportera un estat de distribution pour payer et distribuer tous les gages des officiers de la dite capitainerie, à chacun d'eux en détail et en particulier, et en rapporter les quittances ; ledit estat a esté fourni par Monsieur le duc de Noailles, capitaine de ladite capitainerie, la mesme chose est aussi jugée définitivement et exécutée sur le compte précédent de l'année 1685, sur lequel celuy de 1686 doit estre jugé ; l'arrest de la Chambre du 3 septembre 1688 ordonne encore positivement que lesdits sieurs Brochant et de Rez seront payez des gages attribuez à leurs charges par les trésoriers de la vennerie, et employez en leurs comptes chacun en l'année de son exercice. Cet arrest est rendu avec ledit sieur comte de Novion et de son consentement, et sur le conclusions de Monsieur le procureur général, tout cela fait assez connoistre à la Chambre que pas une des raisons dudit Larcher ne peut estre d'aucune conséquence.

« Néanmoins ledit Larcher du compte duquel il s'agit, au préjudice de tous ces arrests de la chambre qui luy sont connus et signifiez, et du droit incontestable des opposans, ne laisse pas par une opiniastreté sans aucun fondement contraire au devoir de sa charge, et à l'autorité de la chambre et de ses arrests que de refuser encore aujourd'huy de payer auxdits opposans les gages qui leurs sont deubs pour son année d'exercice 1686. Comme aussi de les employer dans son compte pour ladite année, voulant apparemment par une méchante affectation contraire au devoir d'un payeur et à l'intention du Roy, et de la Chambre , leurs faire faire plus de frais qu'ils n'ont de gages, et les obliger d'obtenir autant d'arrests qu'ils en auront d'années à recevoir.

« Mais comme la chambre voit que cette affaire est aujourd'huy hors de toute difficulté pour les opposans, qu'elle l'a jugée par deux de ses arrests contradictoires sur les conclusions de Monsieur le procureur général, et en très grande connoissance de cause. Que le compte présenté aujourd'huy par ledit Larcher pour l'année 1686 ne peut estre jugé que sur celuy de 1685, auquel il doit estre absolument conforme pour ladite capitainerie de Séquigny, n'y ayant eu aucun changement dans ladite capitainerie entre lesdites deux années 1685 et 1686. Que les moyens des opposans et les réponses du comptable, sont les mesmes aujourd'huy qu'ils estoient lors du compte de 1685, que les opposans sont encore dans les termes bien plus forts, puisque outre leur bon droit ils ont encore deux arrests qui le confirment et qui le mettent hors de toute contestation, qu'il sont employez dans le compte de 1685, par autorité de la chambre et son arrest, et qu'ils ont encore touchez tous leurs gages pour les deux dernières années 1687 et 1688, par les mains des sieurs Fenis et Belard confrères dudit Larcher, et qu'ils sont mesme encore employez dans le compte dudit sieur Fenis, présenté pour ladite année 1687, ils ont donc encore lieu d'espérer aujourd'hui de la chambre la constitution de sa mesme justice, qu'elle rendra un pareil arrest en leur faveur sur ledit compte de 1686, qu'elle a rendu sur celuy de 1685, et qu'elle condamna ledit Larcher en tous leur dépens ; c'est ce que les opposans espèrent de la justice et de l'autorité de la chambre.

« Estat des officiers et gardes des chasses et plaisirs de Sa Majesté, de la capitainerie de la forest de Séquigny, gruerie de Montl'héry, bois et buissons en dépendans, pour l'année mil six cents quatre-vingt six, pour estre mis ès mains du payeur en exercice ladite année.

  • À Nous Anne Jules duc de Noailles, pair de France, premier capitaine des gardes du corps du Roy, lieutenant général des armées de Sa Majesté et capitaine des chasses de la forest de Séquigny, gruerie de Montl'héry, bois et buissons en dépendans, la somme de 900 livres pour nos gages et appointements pendant ladite année, cy 900 lt,
  • À César Gaspard Bede, sieur des Fougerais, lieutenant de robbe courte, la somme de 600 lt
  • À Louis Brochant, seigneur d'Orangis, lieutenant de justice, la somme de 120 lt
  • À Denys de Rez, écuyer, avocat en Parlement, procureur du Roy, la somme de 60 lt
  • À Charles Lhéritier, greffier la somme de 60 lt

Gardes à cheval

  • À Jacques Gevereau, garde à cheval, la somme de 300 livres ,
  • À Louis Hervé, garde à cheval, la somme de 300 livres ,
  • À François le Goffe dit Breton, garde à cheval, la somme de 300 livres ,
  • À Nicolas Fichet, garde à cheval, la somme de 300 livres ,
  • À Pierre dit le Balayeux, garde à cheval, la somme de 300 livres ,

Gardes à pied

  • À Martin Lemperioer, garde à pied, la somme de 60 livres ,
  • À Estienne Bouffard dit la Grille , garde à pied, la somme de 60 livres ,
  • À Pierre Breon, garde à pied, la somme de 60 livres ,
  • À Nicolas Taillefer, garde à pied, la somme de 60 livres ,
  • À Louis Charpentier, garde à pied, la somme de 60 livres ,
  • À Marin Béranger, garde à pied, la somme de 60 livres ,

Total de 3.600 livres .

« Fait à Paris le vingt septième jour de juin mil six cent quatre-vingt huit. Signé, Anne Jules duc de Noailles, et plus bas, par mondit seigneur Voullau. Monsieur Maurin, auditeur dudit compte. De Launay, Le Noire et Beurrey.

À suivre…

 

Note

(1) BNF (N681). Documents concernant les forêts et chasses, principalement dans la capitainerie de Montlhéry et la gruerie de Séquigny . II Pièces originales, mss. et impr . (1583-1709).

 

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