La capitainerie des chasses de la forêt de Séquigny et gruerie de Montlhéry (7) Arrêts et ordonnances des Cours souveraines |
|||
Chronique du vieux Marcoussy____________________________---________________Avril 2012 L'Archevêché de Paris divisé en ses trois archidiaconez et en ses deux archiprêtrez et sept doyennez ruraux, dressé Jean Besson (1706).C. Julien
L'histoire de la forêt de Séquigny nous est également connue par les nombreux arrêts, sentences et ordonnances qui s'y rattachent et dont nous avons retrouvé les textes dans le dictionnaire des Eaux et Forêts (1) . La pièce la plus ancienne est du 28 août 1319, viennent ensuite des arrêts du 15 janvier 1416, 18 juin 1517, 7 juillet 1526, 18 février 1547, 19 mar 1547, 4 juin 1547, 12 mai 1549, 31 juillet 1552, mars 1561, 3 juillet 1603, 1 er juillet 1626, 2- août 1647, 1 er mai 1719, etc. Un auteur a dit « Cette forêt de Séquigny n'était qu'un vaste nid à procès… ». Dans cette chronique nous présentons d'autres arrêts donnés au XVIIIe siècle. Depuis l'ordonnance des Eaux et Forêts du mois d'août 1669, et des règlements suivants, les juges gruyers royaux n'avaient plus l'autorité sur la coupe des bois qui avait été mise dans les mains des officiers de la maîtrise particulière des Eaux et Forêts. De ce fait, le Grand-maître des Eaux et Forêts au département de Paris et Isle-de-France avait pouvoir dans la forêt de Séquigny. Les conflits eurent lieu entre les deux administrations, les Eaux et Forêts et la Vennerie et Fauconnerie du Roi dont le gruyer de Montlhéry relevait. Ce fonctionnaire royal avait la charge de la « garde des Plaisirs du Roi », c'est-à-dire la garde de la chasse dans la capitainerie royale et d'entretenir les routes et chemins dans la forêt de Séquigny pour permettre le passage des équipages. Dans cette chronique nous donnons un extrait de l'ordonnance de 1699 qui finalement dérogeait pour la capitainerie des chasses de Séquigny à la suppression des capitaineries royales. Puis, trois textes juridiques publiés au XVIIIe siècle se rapportent à Séquigny :
L'édit du 12 octobre 1699 Notons que l'ordonnance d'août 1669, était le fruit du pouvoir royal au détriment de la féodalité. Ainsi, le droit des « pescheurs » était strictement encadré. « Personne ne peut faire le métier de pêcheur qu'il ne se soit fait recevoir par les officiers de la Maîtrise, pas même ceux à qui les ecclésiastiques, seigneurs et communautés ont affermé leurs droit de pêche » (2). Dans la maîtrise de Paris les pêcheurs et les meuniers comme faisant profession de pêcher aux bondes de leurs moulins, sont tenus de comparoître aux assises, et de payer aux mains du garde général collecteur des amendes, sçavoir chaque pêcheur 6 lt 3 d., et chaque meunier 7 lt 6 d. pour en être compté au profit de Sa Majesté par ledit collecteur, comme des autres deniers de sa charge. Nous donnons un extrait de la « Déclaration du Roy portant suppression de plusieurs capitaineries des chasses dans le royaume » concernant la forêt de Séquigny. Dans un premier temps, à cause des problèmes financiers de l'état (comme toujours), le roi supprima la plupart des capitaineries royales qui grevaient lourdement le budget. Puis, (comme toujours) des dérogations furent prises, dont la conservation des capitaineries de Longjumeau au profit du marquis d'Effiat et celle de Séquigny au profit du duc de Noailles. « Louis , par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. L'attention que Nous donnons en toutes choses, à ce qui peut contribuer au soulagement de nos sujets, Nous a fait remarquer avec peine le grand nombre de capitaineries des chasses qui se sont établies dans notre Royaume sous différents prétextes, et qui, privant les seigneurs de fiefs ou hauts justiciers d'un droit qui leur est acquis par nos ordonnances, dépouiller leurs terres d'un de leurs principaux droits en diminue la valeur, les expose tous les jours à plusieurs vexations et leur oste enfin un des plus honnestes plaisirs que noblesse puisse avoir. On ne peut pas dire cependant que ces établissements, contraires à la liberté publique, ayent été faits sans un fondement très-légitime ; la plupart de ces capitaineries se trouvant établies dans des lieux où les Rois nos prédécesseurs faisoient autrefois leur séjour, et où par conséquent il éloit juste alors de garder la chasse pour leurs plaisirs ; mais ces maisons ayant presque cessé d'être habitées, Nous avons creû devoir remettre dans le droit commun et décharger de celte sujétion ceux qui se trouvoient compris dans l'étendue de ces capitaineries. Nous avons aussi été informez que les Rois nos prédécesseurs avoient accordé dans différens temps, aux prières et sollicitations de plusieurs seigneurs particuliers, d'établir des capitaineries dans leurs terres ; qu'il y avoit plusieurs seigneurs qui s'étoient arrogés eux-mêmes ce droit sans aucun fondement, et que les gouverneurs de quelques-unes de nos provinces ou de nos places, à qui Nous avons permis de faire garder un certain canton, en abusoient, soit par l'étendue qu'ils y donnoient, soit par la servitude qu'ils imposoient à nos peuples, de n'exploiter leurs terres et de n'en user qu'à de fâcheuses conditions. C'est à tous ces abus que notre affection pour nos sujets Nous a porté à remédier; et dès l'année 1669, après avoir marqué dans notre édit du mois d'aoust audit an les capitaineries que Nous voulions réserver et les précautions à prendre pour la garde du gibier et a des bêtes fauves dans nos forests, Nous ordonnâmes en même temps que tous ceux qui prétendroient avoir droit de capitainerie ou titres de capitaines des chasses représenteroient leurs titres dans trois mois, à peine de quoy ils en seroient déchus. Mais cette disposition étant restée sans exécution, et les capitaines ayant toujours continué d'en faire les fonctions, les différentes affaires ausquelles Nous avons été occupez Nous ont empesché d'y apporter le remède nécessaire, qui aussi bien auroit été peu utile à la noblesse de notre Royaume, qui alors, uniquement occupée à notre service, n'auroit pu profiter de la liberté que Nous luy aurions rendue ; mais à présent a plû à Dieu de rétablir la tranquillité de l'Europe, Nous avons cru qu'il étoit temps de faire jouir nos sujets de toute l'application que Nous avons à leur soulagement et à leur témoigner la satisfaction des services qu'ils ont rendus. « C'est ce qui Nous a fait ordonner par l'arrest de nostre conseil du 12 janvier 1698, en exécution de notre édit de 1669, que tous ceux qui se prétendroient capitaines des chasses représenteroient leurs provisions et titres par-devant les intendans et commissaires départis pour l'exécution de nos ordres dans nos provinces, pour sur leurs procès-verbaux et avis y estre par Nous pourvu, ainsi qu'il appartiendroit. Ce qui ayant été exécuté, et leurs procès-verbaux et avis veûs et discutez dans notre conseil, Nous avons résolu d'expliquer sur cela nos intentions par une seule et même déclaration, qui, étant connue de tous nos sujets, puisse servir de loy générale à l'avenir et prévenir toutes les contestations qui pourroient naître sur cette matière. « Art. I. À ces causes et autres à ce mouvans, de l'avis de notre conseil et de notre pleine puissance et autorité royale, Nous avons dit et déclaré, disons et déclarons par ces présentes, signées de nostre main, voulons et nous plaist : «Que nos édits, déclarations, ordonnances et règlemens concernant les capitaineries des chasses de Varenne du Louvre, bois de Boulogne, Vincennes, Saint-Germain, Livry, Fontainebleau, Monceaux, Compiègne, Chambord, Blois, Halatte, Corbeil et Limours a soient exécutez selon leur forme et teneur en ce qui concerne chacune desdites capitaineries, que Nous confirmons en tant que de besoin ; et les officiers d'icelles, dans les pouvoirs, privilèges et juridictions que Nous leur avons attribuez, sans prétendre pour ce rien innover en leur étendüe ni jurisdiction. « Art. II. Et de notre même autorité royale, Nous avons éteint et supprimé, éteignons et supprimons les capitaineries des chasses de Longjumeau et Longboyau, Séquigny, Mont-Lhéry , Chevreuse, Montfort, Dourdan,…, déjà supprimées par nos lettres du mois de novembre 1690,…. Toutes lesdites capitaineries, officiers et gardes d'icelles, et généralement toutes celles qui ne sont pas nommément réservées et maintenues par ces présentes, ensemble leurs officiers et gardes ; Nous avons éteint et supprimé, éteignons et supprimons, sous quelque prétexte, nom et titre et qualité qu'elles puissent avoir été établies ou érigées, soit en vertu de nos provisions, soit en vertu des commissions de nôtre grand-veneur, ou de notre grand-louvelier, ou autrement, sans qu'elles puissent estre cy-après rétablies, sous quelque prétexte que ce soit. « Art. III. Faisons très-expresses inhibitions et défenses aux capitaines, lieutenans, gardes et autres officiers de s'ingérer cy-après dans l'exercice et fonctions de leurs prétendues charges et d'en prendre la qualité, et à nos officiers des Tables de marbre, eaux et forests et à tous autres de les reconnoistre en aucune manière. « Art. IV. Et à l'égard de la capitainerie générale des chasses de Bourgogne dont est pourvu notre fils le duc de Bourbon, Nous la lui avons réservée, pour en jouir par notre dit fils…. « Art. V. Voulons aussi, pour certaines considérations, que le seigneur marquis d'Effiat, capitaine de celle de Longjumeau , et le sieur de Maisons, président en notre cour de Parlement, capitaine de celle de Pierrelaye et Pontoise, supprimez par ces présentes, puissent pendant leur vie seulement continuer les mesmes fonctions et conserver la chasse dans l'étendue de leurs capitaineries, ainsi qu'ils ont fait jusques à présent, sans aucune innovation et sans que, sous aucun prétexte, elles puissent après leur décès estre continuées; déclarant dès à présent nulles toutes provisions qui en pourront estre expédiées après leur décès ou sous leur démission.
La forêt de Séquigny sur la carte des limites de la capitainerie des chasses de Corbeil suivant la déclaration du 3 mai 1694.
« Art. VI. À tous lesquels capitaines, lieutenans, officiers et gardes, cy-dessus supprimez, Nous avons néanmoins, par grâce spéciale, conservé et conservons, leur vie durant, les gages et appointemens dont ils jouissent actuellement; voulant que le fonds desdits gages et appointemens ainsi conservez soit laissé dans nos Etats pour en estre payez, sûr leurs simples quittances, en la manière accoutumée, nonobstant ladite suppression , à l'exception néanmoins des gages de neuf cents livres dont nostre cousin le duc de Noailles jouissoit en qualité de capitaine des chasses de Sequigny , à l'indemnité et dédommagement duquel Nous Nous réservons de pourvoir d'ailleurs, à cause desdits gages de neuf cents livres seulement. « Art. VII. Voulons qu'à mesure que lesdits capitaines et officiers viendront à décéder, les fonds de nos états en soient d'autant déchargez, et que dès à présent toutes lesdites capitaineries soient rayées des états de notre vénerie. « Donné à Fontainebleau , le douzième jour d'octobre, l'an de grâce mil six cens quatre-vingt-dix-neuf, et de notre règne le cinquante-septième. Signé : LOUIS. Et sur le repli : Par le Roy : Phelypeaux. Et scellé. Enregistrées, ouÿ, et ce requérant le procureur général du Roy, a pour estre exécutées selon leur forme et teneur, et copies collationnées, envoyées aux sièges, bailliages et sénéchaussées du ressort pour y estre lues, publiées et registrées. Enjoint aux substituts du procureur général du Roy d'y tenir la main et d'en certifier la cour dans un mois, suivant l'arrêt de ce jour. À Paris, en Parlement, le vingt-huitième jour de novembre mil six cens quatre-vingt-dix-neuf. Signé : Donglois.
Arrest du Conseil d'Estat du Roy du 6 février 1753 Il s'agit d'un acte confirmatif de Louis-François du Vaucel, chevalier, conseiller du roi en ses Conseils, grand-maître enquêteur et général réformateur des Eaux et Forêts de France. « Arrest du Conseil d'Estat du Roy qui confirme une ordonnance du Sieur du Vaucel, grand-maître des Eaux et Forêts au département de Paris, du 10 Avril 1752, concernant le juge gruyer de la gruerie royale de Montlhéry, pour s'être immiscé dans la connoissance des cas, qui, aux termes de l'ordonnance des Eaux et Forêts du mois d'août 1669, et des règlements, n'appartiennent point aux juges gruyers royaux. Ordonne que la procédure commencée par les officiers de la maîtrise particulière des Eaux et Forêts de Paris, pour raison du fait dont il s'agit, fera continuée par ledit sieur grand-maître jusqu'à jugement définitif inclusivement, sauf l'appel au Conseil. Fait défenses audit juge gruyer de Montlhéry de s'immiscer dorénavant, directement ni indirectement, dans la connoissance d'aucuns des cas portés en l'ordonnance de 1669, et au présent arrêts qui n'appartiennent pas aux juges gruyers royaux du 6 février 1711 ». « Sur la requête présentée au roi en son Conseil par le procureur de Sa Majesté en la maîtrise particulière de Paris, contenant, qu'ayant été informé que le sieur le Maréchal abusant des fonctions attachées à l'office de gruyer de la gruerie royale de Montlhéry, dont il est pourvu en titre, tomboit journellement dans différens genres de contraventions. Le suppliant crut, autant pour le maintien du ministère qui lui est confié, que pour le bien du service, devoir en porter les plaintes au sieur du Vaucel, grand maître des Eaux et Forêts du département de Paris, et chef de l'une et l'autre juridiction. Que le réquisitoire qu'il forma à cette occasion, ayant paru audit sieur grand-maître, mériter une attention singulière, ce dernier rendit une ordonnance le 10 avril 1722, par laquelle il permit audit suppliant de faire informer des faits par lui articulés contre ledit sieur le Maréchal, pardevant les officiers de ladite maîtrise, lors des assises qui dévoient se tenir incessamment audit lieu de Montlhéry, sauf audit sieur le Maréchal à déduire ses moyens de défenses contre le réquisitoire dudit suppliant, si aucun il avoit, lors de ladite information devant les mêmes officiers , dont procès-verbal seroit par eux dressé en présence dudit suppliant, pour sur ledit procès-verbal, ensemble sur les conclusions dudit suppliant, être ensuite par ledit sieur grand-maître, ordonné en présence des officiers de ladite maîtrise, ce qu'il appartiendroit. « Que quoiqu'au fond cette ordonnance n'ait jamais pû ni dû être considérée joue comme un jugement qui tendoit à éclaircir les faits imputés audit sieur le Maréchal étoient fondés ou non; néanmoins ce Juge Gruyer, craignant sans doute les suites que pouvoit avoir contre lui une procédure de cette nature, si une fois elle étoit commencée, et étant d'ailleurs prévenu que la même ordonnance le condamnoit à restituer au nommé Jean Mathey, bourgeois de Paris, quelques sommes qu'il avoit exigées de lui, sous prétexte d'une permission qu'il lui avoit induement accordée pour disposer de certains bois qui lui appartenoient, n'a imaginé d'autre moyen pour se soustraire aux justes condamnations déjà prononcées par cette ordonnance , et à celles qui seroient la suite et l'exécution des informations ordonnées par cette même ordonnance, être faites pour acquérir la preuve des faits articulés contre lui par ledit suppliant, que celui d'interjetter appel au Parlement de Paris de ladite ordonnance, sur lequel appel il a obtenu sur requête non communiquée, un arrêt le 5 mai 1752, qui le reçoit appellant de ladite ordonnance, tient un appel pour bien relevé, lui permet de faire intimer sur icelui qui bon lui semblera, sur lequel ledit appel les parties auront audience au premier jour ; et cependant fait défenses de mettre ladite ordonnance à exécution, passer outre et faire poursuites ailleurs, à peine de nullité, 1.000 livres d'amende, dépens, dommages et intérêts. Il est sensible, et le suppliant ne craint pas de le dire, que cet arrêt est l'effet de la surprise la plus caractérisée faite à la Cour, qu'il soit possible d'imaginer ; et dans cet esprit, il se flatte que le simple récit qu'il se propose de faire ici des faits résultants du procès-verbal que les officiers de ladite Maîtrise ont dressé à Montlhéry le 8 mai et jours suivants audit an 1752 lors de leurs assises, paroîtra plus que suffisant pour faire connoître d'un côté que cet arrêt est insoutenable à tous égards, et de l'autre, combien le sieur le Maréchal s'est fait illusion à lui-même, en portant au Parlement l'appel de l'ordonnance de l'exécution de laquelle il s'agit, qui encore un coup ne peut et ne doit être considérée que comme un jugement d'instruction, et combien la conduite qu'il a tenue dans l'exercice des fonctions qui lui ont été confiées, est répréhensible en tous points, mais avant de rapporter ici les différents chefs de l'accusation intentée contre lui, ledit suppliant croit devoir observer qu'il est constant en matière d'Eaux et Forêts, qu'aux termes des ordonnances, tant anciennes que nouvelles, et des règlements faits en conséquence, et notamment de l'article 45 de l'édit du mois de mai 1716. Les cours de Parlement et Table de Marbre, ne peuvent, sous aucun prétexte, arrêter ou surseoir l'exécution des sentences d'instruction des Maîtrises et des Tables de Marbre dans les cas réparables en définitif, concernant les bois appartenants, soit au Roi, soit aux communautés, etque dans les cas où les parties et leurs procureurs auroient par surprise et faux exposé obtenu des défenses d'exécuter lesdites sentences ; l'intention de Sa Majesté est, qu'icelles parties et leurs procureurs soient condamné en telles amendes qu'il appartiendra, etc. « Le Roi en son conseil , ayant égard à la requête du suppliant, sans s'arrêter à l'arrêt de défenses obtenu au Parlement de Paris le 5 mai 1752, par le sieur le Maréchal, juge gruyer de la gruerie royale de Montlhéry sur l'appel par lui interjette audit Parlement de l'ordonnance du sieur du Vaucel, grand-maître des Eaux et Forêts du département de Paris du 30 Avril de la même année, ni à tout ce qui peut avoir été fait en venu dudit arrêt, a ordonné et ordonne que l'ordonnance dudit sieur grand-maître sera exécutée selon sa forme et teneur, comme ayant passé en force de chose jugé en dernier ressort ; et en conséquence, qu'à la procédure commencée à la requête dudit suppliant par les officiers de la Maîtrise particulière de Paris, contre ledit sieur le Maréchal, le 8 mai et jours suivants audit an 1752, sera continuée par ledit Grand-Maître, jusqu'au jugement définitif inclusivement, sans l'appel au Conseil. Fait Sa Majesté défenses audit sieur le Maréchal de se pourvoir à procéder en première instance, pour raison des faits dont est question, ailleurs que par devant ledit sieur Grand-Maître, et par appel qu'au Conseil, à peine de nullité, cassation de procédures 1.000 livres d'amende, qui ne pourra être réputée comminatoire, et de tous dépens, dommages et intérêts. Fait en outre Sa Majesté très-expresses inhibitions et défenses audit sieur le Maréchal, 1°. de s'immiscer dorénavant directement ou indirectement dans la connaissance des cas, qui, aux termes de l'ordonnance des Eaux et Forêts du mois d'août 1669 et des arrêts et règlements intervenus depuis, n'appartient pas aux juges gruyers royaux. 2°. d'établir et recevoir à l'avenir sous quelque prétexte que ce soit, sans l'attache dudit sieur Grand-Maître, aucun substitut du Procureur du Roi, greffier et huissier, audiencier en ladite gruerie, ni gardes des bois, soit de Sa Majesté, soit des ecclésiastiques, gens de main-morte et particuliers. 3°. de donner, soit verbalement, soit par écrit, aucune permission aux particuliers pour la coupe de leurs bois futaie, balliveaux sur taillis, arbres épars, ou taillis seulement, à peine pour la première contravention de radiation de ses gages, et en cas de récidive d'être procédé extraordinairement contre lui, suivant la rigueur des ordonnances. « Enjoint Sa Majesté audit sieur Grand-Maître, et aux officiers de ladite Maîtrise, de tenir chacun en droit soi, la main à l'exécution du présent arrêt, lequel sera enregistré au greffe desdites maîtrise et gruerie, pour y avoir recours, si besoin est, lû, publié, affiché et signifié par-tout et à qui il appartiendra, et exécuté nonobstant opposition, récusation, prise à partie ou autres empêchemens généralement quelconques pour lesquels ne sera différé, et dont si aucuns interviennent, Sa Majesté s'en est et à son Conseil réservée la connoissance, et icelle interdit à toutes ses cours et autres juges. Fait au Conseil d'État du Roi , tenu pour les finances, à Versailles le sixième jour de février mil sept cent cinquante-trois. Collationné. Signé, Birgeret.
Ordonnance du 18 Août 1753 « Ordonnance de M. le Grand-Maistre des Eaux et Forests de France au département de Paris et Isle de France, commissaire en cette partie, portant règlement concernant les fonctions du juge gruyer et officiers de la gruerie royale de Montlhéry, ressort de la Maîtrise des Eaux et Forêts de Paris ». Du 18 Août 1753, extrait des minutes du greffe de la Maîtrise des Eaux et Forêts de Paris. « Louis-François du Vaucel, chevalier, conseiller du Roi en ses Conseils, grand maître, enquêteur et général réformateur des Eaux et Forêts de France au "Département de Paris et Isle de France, et commissaire en cette partie, par arrêt du Conseil du sixième jour de Février 1753. Vu ledit Arrêt du Conseil du 6 février 1753, et commission sur icelui, notre ordonnance du 16 du même mois, la sentence de la maîtrise de Paris du 19 dudit mois, l'exploit de signification desdits arrêts et ordonnance, à la requête du procureur du Roi en la maîtrise de Paris par Desestre, huissier ordinaire du Roi en ses Conseils du 9 mars dernier à Me Maréchal, procureur en la chambre des comptes de Paris et juge-gruyer en la gruerie royale de Montlhéry , avec assignation à comparoir le lundi 12 du même mois de mars, dix heures du matin, par devant le maître particulier de la maîtrise des Eaux et Forêts de Paris tenant ses assises et hauts-jours au siège de ladite gruerie royale en l'auditoire de Montlhéry pour être présent auxdites assises et au procès-verbal qui seroit dressé par ledit maître particulier, à la requête dudit procureur du Roi, et représenter lors tous les registres et minutes du greffe de ladite gruerie en exécution , au désir et ainsi qu'il est porté susdits arrêt du Conseil et ordonnance. Autre exploit de signification du même jour à la susdite requête par ledit Desestre à la communauté des huissiers du Parlement, en la personne du sieur Peschot ,1'un d'eux, trouvé procédant à l'audience de ladite maîtrise aux fins y contenues, avec défenses de mettre à exécution aucuns arrêts du Parlement obtenus en exécution de l'arrêt y énoncé. Autre exploit de signification à la susdite requête par ledit Desestre ledit jour 12 dudit mois de mars desdits arrêt et ordonnance au sieur Suzanne, se disant et faisant les fonctions du greffier de ladite gruerie de Montlhéry, et au sieur Charles Lhéritier, praticien se disant et faisant les fonctions de substitut du procureur du Roi en ladite gruerie, avec assignation à comparoir le même jour, heure présente et suivant, par devant ledit maître particulier pour être présents auxdites assises, et audit procès-verbal. Autre exploit de signification dudit jour par ledit Desestre à la susdite requête au sieur Goudon, lieutenant en ladite gruerie, trouvé à l'audience desdites assises en l'auditoire de la ville de Montlhéry, à ce qu'il n'en ignore. Autre exploit de signification faite audit procureur du Roi à la requête dudit Maréchal par de la Croix, huissier ordinaire ès Conseils du Roi le 10 dudit mois de mars, par lequel ledit Maréchal déclare qu'il s'oppose à l'exécution dudit arrêt et appel de notre dite ordonnance du 16 février dernier, avec protestation de se pourvoir sur lesdits appel et opposition, et de nullité, dépens, dommages et intérêts, et le procès-verbal daté en son commencement du 12 dudit mois de mars, ensemble les pièces y énoncées, et au précédent, en exécution de notre ordonnance du 10 avril 1742.Vû aussi la requête à Nous présentée par ledit procureur du Roi, notre ordonnance étant ensuite du17 mai dernier, portant, soit communiquée à partie, pour y fournir de réponse dans un mois pour tout délai, du jour de la signification de ladite ordonnance, sinon et à faute de ce faire dans ledit temps et icelui passé, seroit statué ce qu'il appartiendroit, l'exploit de signification de ladite requête et ordonnance par ledit Desestre à la requête dudit procureur du Roi, audit Maréchal en son domicile le 27 dudit mois de mai. Et tout considéré, après que ledit Maréchal n'a ni dit, ni écrit, ni produit, nous avons donné acte audit procureur du Roi du contenu en sa requête ; et faisant droit sur ses conclusions, ordonnons, que l'Ordonnance des Eaux et Forêts du mois d'août 1669 , et notamment les articles VI et VIII du titre des Officiers des Maîtrises, les articles V et VII du Titre des Grands-Maîtres, les articles composant le titre des gruyers des grueries royales, l'article II du titre des Tables de Marbre, les articles III, IV, et V du titre des bois appartenans aux particuliers, les articles XIV et XV du titre des amendes et restitutions de ladite ordonnance, la déclaration du 8 janvier 1719, les articles III, IV, V, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XX, LXVIII, CVII, CVIII et CX du règlement concernant la maîtrise des Eaux et Forêts de Paris , l'arrêt du Conseil portant homologation dudit règlement du 9 Mai 1672, registre au greffe de ladite maîtrise; ensemble les arrêts du Conseil des 21 septembre 1700, 19 juillet et 6 septembre 1723, 10 mai 1739, 2 décembre 1738, et 26 décembre 1741, concernant la police à observer pour la coupe des bois des particuliers, les arrêts du Conseil des 10 juin et 19 août 1738, autres arrêts et règlements depuis intervenus, et notamment l'arrêt du Conseil et notre ordonnance en conséquence des 6 et 16 février dernier, seront exécutés selon leur forme et teneur ; et en conséquence, « 1°. Que les officiers de la gruerie de Montlhéry seront tenus de résider au lieu où elle est établie, ou tout au moins au couvert et demie lieue de la forêt de Séquigny, conformément et sous les peines portées par l'article III du règlement du 1er mai 1670, « 2°.Qu'aucune personne ne pourra exercer de fonctions audit siège, à moins qu'il ne soit pourvu de provisions de Sa Majesté, ou de notre commission, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par Sa Majesté, qu'il n'ait, en vertu desdites lettres de commission ou provisions, été reçu au même siège et par devant les officiers de ladite maîtrise de Paris, et installé au siège de ladite gruerie de Montlhéry en vertu desdites lettres de provisions ou commission et sentence de réception, sous les peines portées par les ordonnances et règlements. « 3°. Que néanmoins les greffiers et huissiers audienciers pourvus par provisions de Sa Majesté ou de notre commission, après avoir fait registrer lesdites lettres au greffe de la maîtrise de Paris, prêteront serment, seront reçus et installés par devant les officiers de ladite gruerie, et déposeront au greffe de la maîtrise copie collationnée de l'acte de leur réception dans un mois au plus tard après la date d'icelle. « 4°. Faisons défenses aux officiers de ladite gruerie , sous quelque prétexte que ce puisse être , de donner aucune commission de substitut du procureur du Roi, greffier, huissier, gardes-bois et chasses de particuliers, à peine de nullité desdites commissions, réceptions des pourvus , 500 livres d'amende pour la première fois, et de plus grande peine en cas de récidive; en conséquence, déclarons nulles et de nul effet les commissions ci-devant données pour lesdits offices par les officiers de ladite gruerie de Montlhéry ; faisons très-expresses inhibitions et défenses aux pourvus de semblables commissions d'en faire aucun exercice ni fonctions, à peine de faux. « 5°. Ordonnons pareillement que les seigneurs ecclésiastiques ou particuliers ayant des bois dans l'étendue de la forêt de Séquigny, seront tenus de nous présenter le nombre de gardes qui sera nécessaire pour veiller à la conservation desdits bois, pour y être par Nous pourvu sous le bon plaisir de Sa Majesté, attendu que cet établissement de gardes est un acte de justice que les particuliers ne peuvent faire l'étendue de ladite forêt, puisqu'il est incontestable que le Roy a seul la justice. « 6°. Déclarons nulles toutes et semblables commissions de gardes de bois, pêches et chasses qui pourroient avoir été ci devant données, comme attentatoires aux droits de Sa Majesté; ensemble les réceptions faites sur lesdites commissions en quelque lieu et en quelqu'endroit que lesdits gardes ayent été reçus ; faisons défenses aux pourvus de ces commissions de poster la bandollière, et de continuer leurs fonctions , à peine de faux, sauf aux ecclésiastiques et particuliers à nous présenter, pour la garde de leurs bois, gens dont la probité et capacité seront connus, pour y être par Nous pourvu en connoissance de cause. « 7°. Ordonnons en outre, que sur les procès-verbaux desdits gardes par Nous pourvus, affirmés sans frais, épices ni vacations, les officiers de ladite gruerie pourront juger, sauf l'appel en ladite maîtrise, les délits contenus esdits rapports , dont l'amende se trouvera fixée par l'ordonnance à 12 livres et au-dessus; leur enjoignons d'envoyer, sans aucun retard, à ladite maîtrise, le jugement des délits et contraventions dont l'amende est fixée par ladite ordonnance au-dessus de ladite somme de 12 livres ; ou dans le cas où lesdites amendes seroient arbitraires, faisons défenses aux officiers de ladite gruerie, sous quelque prétexte que ce puisse être, de prononcer sur lesdits cas, à peine de 500 livres d'amende pour la première fois, et d'interdiction pour la récidive, conformément à l'article III du titre des gruyers de ladite ordonnance de 1669. « 8°. Leur faisons pareillement défenses d'arbitrer, réduire ou modérer, sous quelque prétexte que ce puisse être, les amendes portées et réglées par ladite ordonnance de 1669, afin de retenir les causes et couvrir leur incompétence et défaut de pouvoir, et ce, sous peine de suspension de leurs charges pour la première fois, de privation en cas de récidive, suivant les dispositions des articles XIV et XV du titre des peines et amendes de ladite ordonnance de 1669. « 9°. Ordonnons aussi que les officiers de ladite gruerie ne pourront en aucuns cas connoître ni retenir aucune cause et contestations entre parties lorsqu'il ne s'agira pas de condamnations pour délits de leur compétence, mais d'intérêts particuliers, soit au civil, au criminel ou de police; et seront tenus sans délai, dès l'introduction, de renvoyer la cause et les parties au siège de ladite maîtrise ; pourront néanmoins recevoir et répondre les plaintes sans frais ni vacations, en les renvoyant pareillement et par la même ordonnance pour en être informé et poursuites faites au siège de ladite maîtrise, suivant les circonstances et l'exigence des cas. « 10°. Que cependant et lorsqu'il s'agira de flagrants délits découverts dans le cours de visites de polices que les officiers de ladite gruerie sont tenus de faire, lesdits officiers, en pareilles circonstances, pourront recevoir les plaintes, faire arrêter l'accusé pris en flagrant délit, même informer, recevoir les dépositions des témoins présents, à la charge de renvoyer aussitôt à la maîtrise lesdites plaintes, charges et informations pour y être décrété sur les conclusions du procureur du Roi en icelle, et qu'exécutoire sera accordé aux officiers de ladite gruerie par le maître particulier , tant pour les vacations que pour les frais du greffe, à proportion du travail. Faisons défenses aux officiers de ladite gruerie, sous aucun prétexte, de se faire payer d'aucune somme avant l'obtention, et qu'en vertu desdits exécutoires. « 11°. Enjoignons aux officiers de ladite gruerie d'observer ponctuellement l'article III du titre des bois appartenants aux Particuliers de ladite ordonnance de 1669, les arrêts et règlements depuis intervenus, et notamment les arrêts du Conseil des 10 mai 1739, 2 décembre 1738 et 2 décembre 1741. Si en conséquence, leur faisons très-expresses inhibitions et défenses de donner aucunes permissions de couper aucuns bois de particuliers, soit futaie, baliveaux sur taillis, arbres épars, mérins et bois taillis, à peine de nullité, 500 livres d'amende, et de plus grande peine, s'il y échoit, conformément à l'article III et XXVI de l'ordonnance de 1669. Leur enjoignons pareillement de tenir la main à ce que lesdits taillis de particuliers ne soient coupés avant l'âge de dix ans au moins réglé par les ordonnances ; ordonnons à cet effet qu'ils feront de fréquentes visites dans lesdits bois, dresseront procès-verbaux sur le registre coté et paraphé par le maître particulier et le procureur du Roi de ladite Maîtrise de Paris dans lequel ils porteront les bois de futaie, baliveaux, arbres épars, coupés par les particuliers sans permission de Sa Majesté, ou les taillis dont l'usance aura été faite avant l'âge porté par lesdits règlements; que ces procès-verbaux seront envoyés au greffe de ladite Maîtrise, pour être les contrevenant poursuivis à la diligence dudit procureur du Roi audit siège, et que ledit gruyer ne pourra connoítre et prononcer sur lesdits procès-verbaux, attendu que les amendes encourues pour lesdites contraventions excédent la somme de 12 livres . « 12°. Ordonnons, que s'il survient quelques contraventions sur les rivières dont quelques-uns ayent lieu de se plaindre, ils recevront les plaintes desdits particuliers, et les renvoyeront, pour l'instruction et le jugement, au siège et pardevant les officiers de la Maîtrise. « 13°. Que tous procès-verbaux et jugements faits ou rendus en ladite gruerie pour raison du nivellement, jauge, vannage et règlement concernant les eaux et rivières, et pour l'exploitation des moulins qui y sont établis, demeureront nuls et de nul effet, faisons très-expresses inhibitions et défenses aux officiers de ladite gruerie de s'immiscer à l'avenir en la connoissance desdits jauges, niveaux de pente desdites rivières et cours d'eaux, ainsi que du règlement et vannages des moulins établis sur ces rivières, à peine de nullité de leurs procédures et sentence, 500 livres d'amende pour la première contravention, d'interdiction en cas de récidive, conformément audit article III titre des gruyers de ladite ordonnance de 1669 « 14°. Que pour la conservation des registres et minutes de ladite gruerie ceux constatés par les procès-verbaux des officiers de la Maîtrise particulière des Eaux et Forêts de Paris, en date des 8 mai 17522 et 12 mars 1753, et remis à leur greffe, seront et demeureront avec lesdits procès-verbaux contenant inventaire d'iceux déposés au greffe de ladite Maîtrise, jusqu'à ce que, s'il en est besoin, il ait été créé par Sa Majesté un office de greffier en ladite gruerie. « 15°. A l'effet de quoi seront lesdits règlements et arrêts, ensemble notre présente ordonnance, lue, publiée à chaque audience des assises tenante, et expéditions imprimées d'iceux joints aux minutes et registres de ladite gruerie, et seront ces présentes déposées au greffe de la maîtrise des Eaux et Forêts de Paris, et registrées par le greffier d'icelle sur le registre de ladite gruerie de Montlhéry, et par-tout où besoin sera imprimées, lues, publiées, affichées et exécutées par provision, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles, sauf, en cas d'appel par les appellants, à le faire relever et juger au Conseil dans les délais prescrits par les règlements. « Fait et donné par Nous , grand maître et commissaire susdit en réformation en la Chambre du Conseil de la maîtrise des Eaux et Forêts de Paris, le vingt-huit août mil sept cent cinquante trois. Signé : Du Vaucel, par Monseigneur L'Eclopé.
Arrest du 2 août 1757 « Arrest du Conseil qui ordonne l'exécution d'autre arrêt du conseil du 6 février 1753 et de l'ordonnance du 15 du même mois, rendue par M. le Grand Maître des Eaux et Forêts de Paris, contre le gruyer de Montlhéry ». « Sur la requête présentée au Roi en son Conseil par Claude le Maréchal, procureur en la Chambre des comptes et juge gruyer de Montlhéry, contenant, etc. À ces causes, requéroit le suppliant qu'il plût à Sa Majesté le recevoir opposant à l'arrêt du conseil du 6 février 1753, et appelant de l'ordonnance su sieur du Vaucel, grand-maître, du 15 du même mois et de tout ce qu'il s'en est ensuivi ; faisant droit sur son opposition, ordonner que l'arrêt du Parlement du 3 février audit an 1753, sera exécuté selon la forme et teneur, au surplus maintenir et garder le suppliant dans toutes les fonctions attribuées aux gruyers royaux établis dans les terres des seigneurs par l'édit du mois de mars 1707, et par la déclaration du 5 janvier 1715, faire défense aux officiers de la dite maîtrise de Paris et à tous autres officiers des Eaux et Forêts de l'y troubler, et en cas de contestation, ordonner que les parties se pourvoiront au Parlement, pour les régler ainsi qu'il appartiendra, condamner le corps des officiers de la dite maîtrise en 2.000 livres de dommages-intérêts, aux dépens et coust de l'arrêt qui interviendra, et où Sa Majesté feroit difficulté de l'ordonner ainsi, en ce cas ordonner que ladite requête sera communiquée aux officiers de ladite maîtrise, pour y fournir de réponse dans les délais du règlement, toutes choses demeurant en état. Vu ladite requête et les pièces y jointes, etc. « Le roi en son Conseil , sans avoir égard à la requête dudit le Maréchal, ni à sa demande, fins et conclusions dont Sa Majesté l'a débouté et déboute, a ordonné et ordonne que l'arrêt du Conseil du 6 février 1753 et l'ordonnance rendue par le sieur du Vaucel, grand-maître des eaux et forêts du département de Paris, le 16 du même mois de février, seront exécutés selon leur forme et teneur, en conséquence Sa Majesté a autorisé et autorise ledit sieur grand-maître par provision, et jusqu'à ce qu'il ait été autrement pourvu par sa Majesté, à commettre tels officiers qu'il jugera à propos, pour l'exercice des fonctions attribuées par l'Ordonnance des Eaux et Forêts du mois d'août 1669, aux gruyers royaux, ordonne en outre Sa Majesté que les pièces, requêtes et minutes de ladite gruerie de Montlhéry qui sont déposées au greffe de la dite maîtrise particulière de Paris, seront remises entre les mains de celui qui sera commis par ledit sieur grand-maître, pour faire les fonctions de greffier de la dite gruerie, lequel sera tenu de s'en charger après le recollement qui en sera préalablement fait en présence du procureur de Sa Majesté en ladite maîtrise, fut l'inventaire qui en a été dressé par les officiers du siège, et sera le présent arrêt enregistré, tant au greffe de la dite maîtrise qu'en celui de la dite gruerie. « Fait au Conseil d'Etat du Roi tenu pour les finances, à Compiègne le 2 août 1757. Signé, de Vougny
Les chablis Lorsqu'il y a des chablis (nom qu'on donne aux bois que les vents ont abattus dans les forêts) dans les forêts du roi, le sergent à garde du canton doit dresser un procès-verbal contenant la qualité, la nature, la grosseur de ces chablis, ainsi que le lieu où il les a trouvés, etc., déposer ce procès-verbal trois jours après au greffe de la maîtrise, à peine de 50 livres d'amende. C'est ce que prescrit l'article premier du titre 17 de l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1669 (*). Suivant l'article 10 , le garde-marteau et le sergent à garde sont tenus de veiller à la conservation des chablis, d'empêcher qu'ils ne soient pris, ébranchés ou enlevés par les usagers ou par d'autres personnes, sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine d'amende arbitraire et d'en répondre en leur nom; le même article veut que les usagers ou autres qui auront enlevé ou feulement ébranché des chablis , soient condamnés à l'amende au pied le tour, comme s'ils avoient eux-mêmes abattu ces arbres. L'article 3 porte qu'aussitôt que les officiers auront été avertis qu'il y a des chablis, ils seront tenus de se transporter sur les lieux accompagnés du garde-marteau et du sergent avec son procès-verbal, pour reconnaître ces chablis et les marquer du marteau du roi, à peine d'amende arbitraire, d'en demeurer personnellement responsables. L'article 4 avait réglé que ces bois seraient vendus sans délai dans l'état où ils se trouveraient, sans qu'il fût permis de les réserver ou façonner, sous prétexte même de les débiter dans un temps plus favorable : mais comme en vendant les chablis par petites parties et à mesure qu'il y en avait, on multipliait les entrées dans les forêts, et par conséquent les délits, le conseil rendit un arrêt le 30 décembre 1687, par lequel il fut défendu de vendre les chablis, à moins qu'il n'y en eût au mois la valeur de dix cordes. Suivant le même article 4, les ventes des chablis doivent être faites en l'auditoire de la justice des eaux et forêts, par le grand-maître. (*) Cet arrêt est ainsi conçu : Le Roi étant informé que dans la plupart des maîtrises des Eaux et Forêts du royaume les officiers y font des ventes et adjudications de bois, chablis et volis de deux ou trois arbres seulement, moyennant 50 et 60 sous, à gens interposés pour sous ce prétexte avoir entrée dans les forêts et la liberté d'y exploiter les chablis et y prendre d'autres bois de délits ainsi que les grands-maîtres des Eaux et Forêts l'est reconnu en faisant les visites des forêts de leurs départements et examinant les registres et papiers des greffes ; ce qui est contraire aux ordonnances et règlements des forêts et voulant y pouvoir : ouï le rapport du sieur le Pelletier, conseiller ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances, Sa Majesté en son conseil, conformément à son ordonnance sur le fait des eaux et forêts du mois d'août 1669 , arrêts et règlements rendus en conséquence, a ordonné et ordonne que les chablis et volis de les forêts et bois seront vus, visités, estimés et marqués.
Notes (1) M. Chailland, Dictionnaire raisonné des Eaux et Forêts, les édits, déclarations et arrrests du Conseil et autres cours souveraines , tome II (chez Ganeau, Paris, 1769). (2) Ordonnance de Louis XIV, ou nouveau règlement général pour les eaux et forêts du Royaume (chez J. Declé, Paris, 1821).
Ces sujets peuvent être reproduits " GRATUITEMENT" avec mention des auteurs et autorisation écrite |